Brunner Christiane · Ständerat · 2001-09-19
Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2001-09-19
Wortprotokoll
Ma remarque concerne l'article 3 alinéa 3 et l'article 5 alinéa 2, l'article 6 alinéa 3 et l'article 7 alinéa 4.
Au sens de l'article 41 chiffre 1 deuxième alinéa du Code pénal suisse actuel et de la jurisprudence y relative, la Suisse reconnaît les jugements étrangers pour autant qu'ils soient en conformité avec les principes fondamentaux du droit suisse; en d'autres termes, qu'ils respectent l'ordre public suisse. Le Conseil national a voulu préciser la notion d'ordre public, et la commission se rallie sur le principe à la décision du Conseil national, mais considère que la formulation proposée était trop vague et pourrait ainsi conduire à une insécurité juridique. En effet, les principes fondamentaux pourraient relever de règles non écrites, voire de dispositions juridiques de rang inférieur.
C'est pourquoi nous proposons clairement de dire qu'il s'agit des principes fondamentaux découlant directement du droit constitutionnel et de la Convention européenne des droits de l'homme.