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preparatory:AB 163813

Schwaab Jean Christophe · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2014-06-19

Wortprotokoll

Quant à moi, je vais m'exprimer sur la proposition de la minorité Huber à l'article 279 et celles de la minorité Stamm aux articles 286a, 287a et 289.

La majorité de la commission propose de modifier le projet du Conseil fédéral, afin que les actions pour réclamer l'entretien puissent valoir non seulement pour la seule année qui précède l'ouverture de l'action, mais aussi pour les cinq ans qui la précèdent. La minorité Huber demande que l'on en reste au droit actuel, ce que prévoyait d'ailleurs le projet initial du Conseil fédéral, mais, comme vient de l'expliquer Madame la conseillère fédérale Sommaruga, ce dernier s'est entre-temps rallié à la position de la commission, qui rejette la proposition défendue par la minorité Huber, par 13 voix contre 10.

La majorité souhaite faire une analogie avec la règle de l'article 286a alinéa 1 qui prévoit aussi la possibilité pour l'enfant de réclamer à ses parents les montants qui auraient été nécessaires pour garantir son entretien au cours des cinq années précédant une amélioration exceptionnelle de la situation financière du parent débiteur, bien entendu s'il y avait un déficit. La proposition de la majorité se fonde sur l'intervention de la Fédération suisse des familles monoparentales lors des auditions. De l'avis de la majorité de la commission, il s'agit clairement d'un renforcement de la position de l'enfant.

Etant donné que les actions en reconnaissance de paternité ou en réclamation d'entretien peuvent durer très longtemps, il est pertinent que l'entretien dû puisse être réclamé sur une période plus longue qu'une année. L'enfant n'a actuellement pas la possibilité de réclamer l'entretien qui lui serait dû pour la période qui dépasse un an, ce qui n'est en pratique malheureusement pas rare. Il ne subit donc pas de situation financière difficile parce que le parent débiteur ne peut pas payer ce qui est dû, mais parce qu'il n'a tout simplement pas droit à un entretien pour la période considérée.

Cette prolongation du délai a un effet bénéfique pour l'intérêt de l'enfant. Elle a en effet pour conséquence qu'une augmentation de l'entretien selon l'article 286 alinéa 2 du Code civil est aussi valable rétroactivement pour cinq ans. C'est un effet de la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée à l'ATF 128 III 305, page 311, considérant chiffre 6 lettre a. Il ne s'agit toutefois que d'une possibilité d'adapter la contribution à la hausse, donc dans l'intérêt exclusif de l'enfant, et non pas dans celui du parent débiteur.

En ce qui concerne les propositions de minorité Stamm, la commission considère que la proposition à l'article 286a alinéa 1 n'apporte rien de concret au projet. Elle est présentée par son auteur comme une simplification et une clarification du texte légal, mais, vu que les motifs de l'auteur sont pour le moins nébuleux et qu'on ne voit pas en quoi le texte sera plus facile à comprendre en cas d'acceptation, on ne peut que constater que l'objectif de clarification n'est pas atteint.

En revanche, les conséquences de la suppression des termes "où l'entretien était dû" sont prévisibles et elles sont certainement très négatives, comme cela a été exposé d'une part par Madame Amherd et répété d'autre part par Madame la conseillère fédérale Sommaruga. Si l'enfant n'a plus droit à un entretien quand il devient majeur, par exemple parce qu'il n'est plus en formation, il n'a plus droit à un rattrapage de l'entretien qui lui aurait été dû pendant sa minorité si la situation du parent débiteur s'améliore de manière exceptionnelle grâce, par exemple, à un héritage ou à [PAGE 1236] un gain de loterie. Dans le projet du Conseil fédéral, il a droit à un rattrapage pour les cinq dernières années "où l'entretien était dû"; l'intérêt de l'enfant est ainsi mieux sauvegardé. Cet élément est maintenu dans la proposition de la majorité de la commission, qui a donc rejeté la proposition défendue par la minorité Stamm, par 19 voix contre 6.

A l'article 287a du Code civil, la proposition de la minorité Stamm n'apporte à nouveau aucune plus-value pour l'enfant, ni aucune clarification. Il est notamment inutile d'inscrire dans la loi des prestations en nature, alors que l'objectif de la règle est ici d'apporter un titre exécutoire, ce qui n'est bien entendu nécessaire que pour une créance en argent. La proposition de la minorité Stamm est à cet égard contraire à la systématique de la loi, car hors sujet. La commission l'a rejetée, par 18 voix contre 6 et 1 abstention.

Enfin, la majorité considère que la proposition de la minorité Stamm à l'article 289 est superfétatoire. Elle n'apporte en outre pas la moindre once de clarté supplémentaire. La commission l'a rejetée, par 16 voix contre 6 et 1 abstention.

Je me permets une dernière brève remarque concernant la proposition Frehner à l'article 276. Comme l'a dit mon préopinant, cette proposition n'a pas été traitée en commission. Je pense néanmoins qu'il est important que nous considérions que cette proposition fait d'une créance accordée, selon le projet du Conseil fédéral, à l'enfant une créance accordée d'un parent à l'autre. De mon avis et probablement aussi de celui de la commission, c'est contraire à la systématique du projet, qui essaie de mettre l'intérêt de l'enfant au centre des préoccupations et donc d'accorder les créances à l'enfant en priorité et non pas à l'autre parent vis-à-vis du parent débiteur.

Je vous remercie donc d'accepter les propositions de la majorité.