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preparatory:AB 164724

Berset Alain · Bundesrat · Freiburg · 2014-06-17

Wortprotokoll

Le Conseil fédéral a conscience de la problématique soulevée par cette motion et de la nécessité de prévoir une réglementation. C'est pour cela que des règles claires sont prévues non seulement dans la loi sur les professions médicales universitaires, mais aussi dans la loi sur les médicaments et les dispositifs médicaux.

Tout d'abord, la loi sur les professions médicales universitaires: elle prévoit clairement dans les devoirs professionnels à quelles conditions la publicité est autorisée. Cette dernière doit rester objective; elle doit répondre à un intérêt général; elle ne doit pas induire en erreur; elle ne doit pas importuner. J'aimerais relever ici que cette règle peut être posée, mais que son application relève de la compétence des cantons.

Ensuite, la loi sur les médicaments et les dispositifs médicaux et l'ordonnance sur la publicité pour les médicaments: on y précise clairement les principes et les conditions qui régissent la publicité faite par tout un chacun pour tous les types de médicaments et de dispositifs médicaux.

En se fondant sur ces lois, des procédures sont entamées lorsque de la publicité illicite faite par des médecins existe pour des médicaments ou pour leurs applications.

Nous aimerions encore mentionner ici que les réglementations sanitaires cantonales prévoient également des dispositions qui régissent la possibilité et les conditions auxquelles les professionnels de la santé sont autorisés à faire de la publicité.

Ainsi, le Conseil fédéral estime que les dispositions pour le contrôle de la publicité qui existent aujourd'hui sont suffisantes et qu'elles permettent d'empêcher la publicité abusive.

C'est avec cette argumentation que le Conseil fédéral vous invite à rejeter cette motion.

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