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Neirynck Jacques · Nationalrat · 2014-11-24

Neirynck Jacques · Nationalrat · Waadt · Fraktion CVP-EVP · 2014-11-24

Wortprotokoll

Nous arrivons au terme d'un processus entamé au début de cette année, qui vise à élargir le champ d'application de la loi, tout en modifiant l'article constitutionnel qui lui sert de base.

Selon le projet en cours, pourront recourir au diagnostic préimplantatoire les couples qui risquent de transmettre une maladie héréditaire grave à leur enfant du fait de leur prédisposition génétique. Dans ce but, ils pourront faire analyser les embryons conçus par fécondation in vitro; seuls ceux ne présentant pas la maladie en question seront utilisés dans le cadre de la procréation médicalement assistée. Cette technique pourra aussi servir à dépister des maladies sans cause génétique se manifestant spontanément, comme la trisomie 21 qui est liée à l'âge de la mère. Cette dernière possibilité a été introduite par un vote de notre conseil, qui a désiré élargir le cadre de la loi au-delà de ce que proposait initialement le Conseil fédéral.

Néanmoins, il reste à examiner deux divergences qui subsistent entre les deux conseils.

Tout d'abord, en vertu de la loi sur la procréation médicalement assistée en vigueur, seuls trois embryons peuvent être développés par cycle de traitement. Ce principe implique que les couples à risques génétiques ont trop peu de chances d'obtenir un embryon sain. Par conséquent, il était prévu dans le projet du Conseil fédéral de permettre le développement de huit embryons au maximum par cycle de fécondation. Le corps médical consulté a estimé ce nombre insuffisant. Dès lors, notre conseil a souhaité élargir cette règle selon l'énoncé de l'article 17: "Durant un cycle de traitement, au maximum autant d'ovules humains que nécessaire à la procréation médicalement assistée ou à l'analyse du patrimoine génétique des embryons peuvent être développés en embryons hors du corps de la femme." En d'autres mots, nous voulions donner au corps médical la prérogative de définir les conditions techniques qui paraissent indispensables.

Sur ce point précis, le Conseil des Etats a introduit une divergence en limitant ce nombre à douze au maximum. Votre commission vous recommande d'éliminer cette divergence en vous ralliant à la décision du Conseil des Etats: de l'avis du corps médical, cette limite à douze ne pose plus de problèmes insurmontables. La Société suisse de médecine de la reproduction, la Société suisse de néonatologie et la Société suisse de génétique médicale suivent cette recommandation. En revanche, si cette divergence subsiste, le Conseil des Etats risque de ne pas soutenir le projet de révision et la loi échouerait.

Une autre divergence entre les deux conseils porte sur l'article 37 lettre b. Le Conseil des Etats maintient son texte: est pénalisé celui qui "utilise les gamètes d'une personne après sa mort, à l'exception de spermatozoïdes provenant d'un donneur de sperme décédé"; le Conseil national n'avait pas retenu cette dernière exception. Votre commission vous recommande aussi d'éliminer cette divergence en vous ralliant à la décision du Conseil des Etats.

Si vous suivez votre commission, les modifications de la loi acceptées par les deux conseils pourront être appliquées au bénéfice des couples en demande d'une intervention médicale. Je rappelle qu'ils sont pour l'instant contraints de se rendre à l'étranger, bien entendu dans la mesure où ils disposent des moyens de le faire, créant ainsi une inégalité de traitement qu'il s'impose d'effacer.

Votre commission vous recommande donc d'adhérer aux décisions du Conseil des Etats aux articles 17 et 37.

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