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Lüscher Christian · Nationalrat · 2009-09-21

Lüscher Christian · Nationalrat · Genf · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2009-09-21

Wortprotokoll

La Commission des affaires juridiques s'est réunie le 5 mai 2009 pour procéder à l'examen préalable de l'initiative parlementaire Thanei déposée le 20 mars 2008. L'initiative vise à remplacer à l'article 257d alinéa 1 du Code des obligations l'expression "d'un terme ou de frais accessoires échus" par "d'un terme échu", de manière à ce que la résiliation avec effet immédiat prévue à l'article 257d alinéa 2 du Code des obligations ne soit plus possible en cas de retard dans le paiement des frais accessoires, mais uniquement en cas de retard dans le paiement du loyer.

Par 14 voix contre 8 et 1 abstention, la commission a décidé de proposer au conseil de ne pas donner suite à cette initiative parlementaire, et ce pour un certain nombre de raisons que je vais résumer.

La première raison est que les frais accessoires mis à la charge du locataire doivent correspondre à des dépenses effectives et qu'il n'y a pas de possibilité d'enrichissement du bailleur. Le bailleur ne doit donc faire aucun bénéfice avec les frais accessoires; il doit simplement les répercuter sur le locataire.

Deuxièmement, la majorité de la commission rappelle que, selon la législation en vigueur, le bailleur est tenu d'établir annuellement le décompte de frais accessoires. Si le bailleur ne s'acquitte pas de son obligation, le locataire peut saisir l'autorité de conciliation afin de l'y contraindre, ou, en cas de mauvaise foi du bailleur, s'opposer à la prétention de celui-ci qui couvrirait plusieurs périodes. Parce que effectivement a été analysée, dans une vision qui aurait tendance à diaboliser un peu le bailleur, la situation dans laquelle un bailleur ferait exprès pendant de nombreuses années de ne pas facturer les frais accessoires, pour ensuite véritablement "tomber" sur son locataire avec une créance très importante et mettre ainsi ce dernier dans l'embarras et dans l'impossibilité de payer, de manière à en tirer ensuite prétexte pour résilier le contrat de bail pour défaut de paiement de loyer.

La majorité de la commission a analysé cette possibilité et est arrivée à la conclusion que les tribunaux n'ont jamais eu à connaître d'un cas où le bailleur aurait fait exprès de fixer des acomptes trop bas ou de ne pas faire payer les acomptes dans le but de pouvoir, grâce à une créance importante que le locataire ne pourrait pas payer, résilier le bail sur la base de l'article 257d du Code des obligations. La majorité de la commission a également insisté sur l'importance des acomptes et de leur paiement. Le bailleur n'est pas un banquier, il n'a pas à avancer les sommes nécessaires au règlement des frais accessoires.

Finalement, la majorité de la commission est arrivée à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu de modifier une nouvelle fois le droit du bail et les règles qui touchent ce contrat dès lors qu'elles sont déjà, d'une manière générale, extrêmement favorables aux locataires.

Pour toutes ces raisons, la majorité de la commission vous propose de ne pas donner suite à l'initiative parlementaire Thanei.