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AB 168339

Schneider Schüttel Ursula · Nationalrat · Freiburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2014-09-17

Wortprotokoll

Vous l'avez entendu, à l'article 40j, nous traitons la question du délai de révocation. Le délai de révocation relatif est de quatorze jours dès la conclusion d'un contrat, pour autant que le fournisseur ait informé correctement le consommateur de son droit de révocation. Si cela n'a pas été fait, s'il y a un défaut d'avis au consommateur, s'il n'a pas été informé correctement, il y a un délai absolu durant lequel une révocation peut être apportée.

Le Conseil des Etats a décidé un délai de trois mois et quatorze jours seulement, le Conseil fédéral avait proposé un délai d'un an et quatorze jours.

La commission vous propose, par 10 voix contre 7, d'approuver la version du Conseil des Etats.

En plus, nous avons ajouté une petite correction en enlevant la dernière partie de l'alinéa 3 qui stipulait: "... si le fournisseur n'a pas informé le consommateur selon l'alinéa 2." C'est plutôt une question de technique législative: on ne répète pas les conditions dont l'absence enclenche un délai relatif - dans le cas présent, l'information donnée au consommateur par le fournisseur quant à son droit de révocation. Cette correction est par ailleurs aussi incluse dans la version proposée par le Conseil fédéral.

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