Steiert Jean-François · Nationalrat · 2015-03-18
Steiert Jean-François · Nationalrat · Freiburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2015-03-18
Wortprotokoll
Nous sommes à la fin de la procédure d'élimination des divergences puisqu'il n'en subsiste que deux entre le Conseil des Etats et le Conseil national.
La première divergence porte sur l'article 33a alinéas 3 et 4 pour lequel les deux conseils ont développé des concepts différents. Le Conseil national, dans sa majorité, a développé un concept liant la reconnaissance du titre d'un médecin étranger à ses compétences linguistiques; le Conseil des Etats a, en revanche, souhaité séparer les deux choses, c'est-à-dire reconnaître, d'une part, le titre et, d'autre part, les compétences linguistiques. Lors de la navette précédente, la majorité du Conseil national a décidé de ne pas suivre sa commission et de maintenir sa position prévoyant un lien formel entre la reconnaissance du titre et les compétences linguistiques. Le Conseil des Etats a par la suite maintenu sa position et la commission vous recommande à nouveau de suivre le Conseil des Etats sur ce principe. Ceci étant, le Conseil des Etats a fait un pas dans notre direction en demandant formellement au Conseil fédéral, à l'article 33a alinéa 4, non pas de pouvoir, mais de devoir, émettre des dispositions par voie d'ordonnance sur les compétences linguistiques minimales dont doit disposer un médecin pour pouvoir pratiquer dans notre pays.
La commission a suivi l'avis du Conseil des Etats sur ce point par 20 voix contre 8. Elle vous invite à vous rallier à cette position comme elle l'a déjà fait au tour précédent, si ce n'est que la version actuelle du Conseil des Etats va en direction de la nôtre, dans la mesure où elle assure de manière contraignante les compétences minimales de l'ensemble des médecins, que cela soit dans le domaine stationnaire ou ambulatoire.
Une deuxième divergence concerne l'article 58 portant sur les sanctions. Le Conseil des Etats est d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'inscrire des possibilités de sanction dans la présente loi.
Notre commission, par 18 voix contre 6, n'a pas suivi cette décision. Elle estime que, dans la mesure où on impose des compétences linguistiques à l'ensemble des médecins en Suisse, qu'ils soient en pratique libre ou engagés par des employeurs, si ces compétences ne sont pas assurées, la version du Conseil des Etats conduit à une situation problématique, car il faudrait attendre un incident médical avant de pouvoir sanctionner selon la présente loi. La grande majorité de la commission a estimé que ce n'était pas une manière de faire responsable et que cela n'allait pas non plus dans la direction voulue par une forte majorité de notre conseil. La commission maintient donc sa position à l'article 58, qui prévoit des sanctions qui peuvent être prises contre un employeur qui engagerait des médecins qui ne disposent pas de connaissances minimales en matière linguistique.
Par ailleurs, une petite divergence de vocabulaire subsiste. Dans les deux articles, nous avons une terminologie différente pour définir les compétences linguistiques minimales dont doivent faire preuve les médecins: "la maîtrise d'une langue" et "les connaissances linguistiques". Le Conseil fédéral nous a donné une réponse claire à ce sujet. La terminologie n'est certes pas formellement identique, mais elle correspond à la même réalité, soit dans les deux cas à des compétences minimales de type B2, que le Conseil fédéral va pouvoir fixer par voie d'ordonnance. Il n'y a donc pas de différence matérielle entre ces deux formulations, ce qui devrait permettre à la Commission de rédaction de corriger cette différence qui pourrait induire en erreur.
C'est dans ce sens que la commission vous recommande, par 18 voix contre 6, de maintenir cette divergence avec le Conseil des Etats, ce qui aurait pour conséquence la réunion d'une Conférence de conciliation jeudi matin.