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Darbellay Christophe · Nationalrat · 2015-03-19

Darbellay Christophe · Nationalrat · Wallis · Fraktion CVP-EVP · 2015-03-19

Wortprotokoll

Le bloc 1 de la loi sur les marchés financiers contient sept propositions de minorité portant, d'une part, sur les dispositions communes relatives aux infrastructures des marchés financiers dans leur ensemble et, d'autre part, sur les dispositions spécifiques aux bourses, aux systèmes multilatéraux de négociation et aux systèmes organisés de négociation.

Les infrastructures des marchés financiers revêtent souvent un caractère quasi monopolistique et sont fortement interconnectés sur le plan international. C'est en cela qu'elles présentent des risques importants pour la stabilité du système financier en cas de défaillance. Le législateur doit ici fixer des limites. Les sept propositions de minorité auraient pour effet de saper la stabilité du système financier ou, au contraire, d'introduire des dispositions complémentaires qui entraîneraient des restrictions indésirables à son bon fonctionnement.

La proposition de la minorité Aeschi Thomas, à l'article 11 alinéa 1, concerne l'externalisation des services essentiels. Si une infrastructure des marchés financiers souhaite externaliser des services essentiels, elle doit pour cela obtenir au préalable l'agrément de l'autorité de surveillance. L'adoption de cette proposition restreint l'obligation d'obtenir une approbation aux services essentiels tels que la gestion des risques. Une telle disposition est de trop courte portée. Suivant l'infrastructure des marchés financiers, il peut être nécessaire de soumettre aussi l'externalisation d'autres services importants, comme l'exploitation de l'infrastructure technique, à l'obligation d'obtenir une approbation. Le Conseil fédéral précisera par voie d'ordonnance quelles activités devront être considérées comme essentielles pour les différentes infrastructures des marchés financiers. L'obligation d'obtenir une approbation sera ainsi adaptée aux différents types d'infrastructures. Les bourses devront par exemple satisfaire à des exigences moindres que les contreparties centrales dont le coeur de métier consiste à réduire les risques de contreparties.

La proposition de la minorité Schelbert porte sur l'article 20 alinéa 2, à savoir la prévention des conflits d'intérêts. Cette proposition vise à empêcher que la politique salariale et les systèmes d'incitation ne soient sources de conflits d'intérêts pour les collaborateurs. Une telle prévision est toutefois superflue car, contrairement aux banques et aux négociants en valeur mobilière, les infrastructures des marchés financiers n'ont en général pas de contact direct avec l'investisseur final. C'est la raison pour laquelle la problématique selon laquelle l'agencement du système de rémunération pourrait conduire à des conflits d'intérêts au niveau des collaborateurs ne joue qu'un rôle très secondaire. Dans ce contexte, il ne semble pas judicieux d'introduire dans la loi sur l'infrastructure des marchés financiers, au lieu de celle sur les banques, une disposition concernant l'aménagement du système de rémunération.

A l'article 30, "Garantie d'une négociation ordonnée", la proposition de la minorité Maier Thomas à l'alinéa 2 introduirait une restriction que nous jugeons inappropriée. La disposition adoptée par la commission vise, notamment, à restreindre les effets négatifs des négociations algorithmiques et des négociations à haute fréquence. Par effets négatifs, on entend une série de risques potentiels, comme celui d'une surcharge des systèmes de négociations par suite de gros volume d'ordres, le danger d'ordres doubles ou erronés ou encore d'autres défaillances, toutes de nature à provoquer des perturbations sur le marché.

La volonté de la majorité de la commission de mentionner expressément dans la loi les négociations algorithmiques et les négociations à haute fréquence n'introduit certes pas de modification substantielle par rapport au projet du Conseil fédéral, mais envoie un signal important tant aux participants qu'aux fournisseurs de systèmes. Il est donc justifié que la présente loi contienne les bases permettant de lutter contre les possibles conséquences négatives des négociations algorithmiques et des négociations à haute fréquence. Il convient de ne pas supprimer cette base. De plus, il faudra [PAGE 530] concrétiser davantage cette volonté dans les dispositions d'exécution, en accord avec la règlementation internationale.

A l'article 32, "Collaboration entre les organes de surveillance de la négociation", la proposition de la minorité Matter à l'alinéa 4 vise à exclure les données relatives aux clients de l'échange réciproque d'informations avec les organes de surveillance de la négociation étrangers. Cela constituerait aussi une restriction inadéquate. Les plates-formes de négociation ne disposent que rarement d'informations concernant l'investisseur final. Dans les cas où elles en disposeraient, il est toutefois nécessaire qu'elles puissent échanger ces informations pour découvrir des comportements abusifs, en particulier des opérations d'initiés. D'après l'article 32 alinéa 3 lettre b, un échange d'informations ne peut avoir lieu que si l'organe de surveillance étranger est soumis à une obligation légale de garder le secret, ce qui empêche un usage abusif de ces informations à l'étranger.

A l'article 35, "Admission de valeurs mobilières par une bourse", on peut également considérer comme superflue la proposition de la minorité Jans, visant à ce que le règlement d'une bourse fixant les conditions d'admission des valeurs mobilières à la négociation et portant notamment sur la cotation des valeurs mobilières doive tenir compte "de la protection des investisseurs ainsi que de l'intérêt des valeurs mobilières pour l'économie nationale". La protection des investisseurs est d'ores et déjà garantie à l'article 35 alinéa 2 lettre b. Il est donc inutile de la mentionner une fois de plus dans la phrase introductive, ce qui prêterait évidemment à confusion. Il faut rejeter également le complément d'après lequel le règlement doit tenir compte "de l'intérêt des valeurs mobilières pour l'économie nationale". L'intérêt d'une valeur mobilière est déterminé par un jugement subjectif des investisseurs. Il n'appartient pas à la bourse de rendre ce jugement à la place des investisseurs.

A l'article 39, "Obligation de déclarer", on considère également comme superflue la proposition de la minorité Aeschi Thomas. Il est de la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers de préciser l'obligation de déclarer; cette compétence ne doit pas être transférée au Conseil fédéral. L'actuelle répartition des compétences correspond au droit en vigueur, elle a fait ses preuves et est judicieuse dans la mesure où la réglementation en question porte sur des questions hautement techniques et doit pouvoir, le cas échéant, être adaptée aux développements rapides du secteur boursier. Or cela ne serait possible que dans une mesure limitée, au moyen d'une ordonnance du Conseil fédéral.

La proposition de la minorité Schelbert, à l'article 44 alinéa 1, porte sur l'organisation et la prévention de conflits d'intérêts dans le cas de systèmes organisés de négociation. Il convient de rejeter cette proposition de minorité, qui vise à compléter l'article en question, car elle entraînerait des conséquences tout à fait indésirables. En effet, une interdiction absolue d'effectuer des transactions pour compte propre serait disproportionnée. De plus, le fait d'interdire aux exploitants d'effectuer des transactions pour leur propre compte au moyen de leur propre système tout en autorisant à le faire au moyen de systèmes tiers recèle des risques considérables. En effet, pour des raisons de contrôle, les prestataires de services financiers exigent souvent de leurs collaborateurs qu'ils opèrent leurs transactions pour compte propre, lorsque celles-ci sont autorisées, uniquement par leur propre système. Si les prestataires autorisaient leurs collaborateurs à externaliser ces transactions vers des systèmes tiers, cela restreindrait de façon inopportune les possibilités de contrôle en tant qu'employeur.

Pour les raisons exposées, je vous invite, au nom de la commission, à rejeter en bloc l'ensemble des propositions de minorité.