preparatory:AB 173500
Berset Alain · Bundesrat · Freiburg · 2014-12-10
Wortprotokoll
Selon l'article 102 alinéa 1, une entreprise peut être punie d'une amende de 5 millions de francs au plus, donc un montant conséquent, pour tout crime ou délit commis au sein de l'entreprise dans le cadre de son activité, s'il ne peut être imputé à une personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. L'alinéa 2 stipule que "l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques si elle n'a pas pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction."
Je crois qu'il y a là une question de cohérence, dans le projet du Conseil fédéral, entre ce que nous avons proposé - et que vous avez d'ailleurs largement adopté - à l'article 57a, relatif aux avantages matériels, et la manière, par la suite, de le faire respecter. Avec ce qui est prévu à l'article 102, il suffit aux entreprises, pour échapper à cette sanction, de prévoir des règles de conduite internes et de définir clairement les responsabilités. Ce n'est quand même pas grand-chose: un peu de formation pour le personnel, indiquer ce qu'il est possible de faire ou non et définir des règles internes de contrôle. Si ça n'est pas fait, alors la responsabilité de l'entreprise doit pouvoir être engagée, et la sanction doit correspondre à quelque chose qui soit un peu incitatif, ce qui est le cas avec les 5 millions de francs prévus.
Monsieur Schwaller, vous avez dit qu'on était en train de créer une règle spécifique pour l'industrie pharmaceutique. Mais on peut pousser cet argument assez loin parce qu'on est aussi en train de prévoir, avec l'interdiction des avantages matériels, une règle spécifique pour cette branche. Le fait d'avoir une règle spécifique est lié au côté très particulier du domaine des médicaments, aux problèmes que nous avons connus dans le passé et que nous souhaitons aujourd'hui régler avec cette loi. Et donc, puisque nous avons affaire à une situation très particulière, il faut faire en sorte qu'il y ait des conséquences lorsque les choses ne sont pas faites correctement.
Que modifierait la proposition de la minorité Schwaller? L'amende ne s'élèverait pas à un maximum de 5 millions de francs, mais resterait limitée à 20 000 francs. Dans le domaine des médicaments, compte tenu des possibilités de prise d'influence, cela signifierait que, pour une entreprise avec une politique de marketing très ouverte qui ne serait pas en conformité avec l'article 57a, la sanction ne s'avérerait pas incitative, car trop faible. Je reconnais que cette situation est très théorique; elle est néanmoins possible.
C'est la raison pour laquelle je vous invite à suivre la majorité de la commission, dont la ligne correspond à celle du Conseil fédéral, et à donner un signal clair. Si d'un côté, l'article 57a prévoit des règles claires en matière d'avantages, mais que de l'autre, il n'y a pas de sanction, le message est ambivalent. Pour un message clair, comme le souhaite le Conseil fédéral, il faut non seulement adopter l'article 57a, mais il faut également accepter la proposition de la majorité à l'article 102. [PAGE 1286]