Deiss Joseph · Bundesrat · 2001-12-10
Deiss Joseph · Bundesrat · Freiburg · 2001-12-10
Wortprotokoll
Le 29 novembre 1994, la Suisse a adhéré à la Convention internationale de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale qui codifie l'interdiction de la discrimination raciale. La convention, ratifiée jusqu'à ce jour par 158 Etats parties, est un des traités sur les droits de l'homme de portée universelle les plus largement approuvés.
La convention prévoit à l'article 14 l'introduction facultative d'une procédure de communication individuelle pour les victimes de discriminations et d'intolérances racistes ou xénophobes. A l'heure actuelle, 36 des 158 Etats parties ont déjà adopté cette procédure de communication individuelle au sens de l'article 14, en particulier 12 des Etats membres de l'Union européenne.
Le Conseil fédéral estime que la mise en place d'instruments de contrôle efficaces représente une mesure indispensable si l'on entend promouvoir et faire respecter les droits de l'homme. Il a réaffirmé cette position à plusieurs reprises dans ses réponses à diverses interventions parlementaires, en soulignant de manière répétée son intention de contribuer au renforcement des mécanismes de contrôle internationaux.
Selon l'article 14 de la convention, tout Etat partie peut déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation par cet Etat de l'un des droits énoncés dans la convention. Les victimes peuvent s'adresser au Comité par une communication individuelle si elles ont épuisé toutes les voies de recours au niveau national. Le Comité peut alors examiner cette communication en tenant compte de toutes les informations dont il dispose et adresser ses éventuelles propositions et recommandations à l'Etat partie intéressé. Il ne s'agit pas de jugements contraignants au sens juridique du terme, mais de constats de la situation juridique du point de vue du droit international, sans valeur contraignante, constats qui invitent l'Etat concerné à prendre les mesures appropriées. Toutefois, il est vrai, une certaine pression est exercée du point de vue moral et au niveau de la politique des droits de l'homme sur l'Etat en question, puisque les résultats de la procédure sont rédigés sous la forme écrite et que l'Etat intéressé est invité à établir dans les 90 jours un rapport sur les mesures qu'il a prises sur la base des propositions et des recommandations qui lui ont été transmises.
Jusqu'à ce jour, le Comité a reçu 20 communications selon la procédure au sens de l'article 14 de la convention; 5 [PAGE 1810] d'entre elles ont été déclarées irrecevables, 1 cas a été déclaré recevable et transmis à l'Etat partie concerné, afin qu'il s'exprime sur le bien-fondé de la plainte.
Dans quatre cas, le Comité enquête encore pour déterminer si les communications sont recevables ou non. Onze cas ont été clos par le Comité, celui-ci s'étant prononcé sur le bien-fondé; dans cinq cas, des recommandations ont été adressées aux Etats concernés.
En ce qui concerne les remarques et reproches émis par MM. Schlüer et Mörgeli notamment, il y a lieu de constater qu'il n'est pas correct de dire qu'il suffit d'une simple affirmation. Ce qu'il faut, c'est qu'un jugement de dernière instance ait été promulgué, puisque n'est admissible que celui qui a épuisé toutes les voies nationales de droit.
En ce qui concerne le reproche ou l'étonnement par rapport à l'expression "autoritative Rechtsfeststellung": Das ist im Gegensatz zu einer Tatsachenfeststellung zu verstehen, die hier nicht vorliegen kann, da es sich nicht um ein Urteil eines Gerichtes handelt. Aber der Ausschuss hat dadurch eine Glaubwürdigkeit, dass die Persönlichkeiten, aus denen er zusammengesetzt ist, aufgrund ihrer Erfahrungen und Leistungen gewählt sind. Er kann jedoch nur feststellen und kein Urteil fällen.
Es wurde noch die Frage der Einbürgerungen aufgeworfen. Dieses Beispiel ist nicht zutreffend, denn es gibt keinen völkerrechtlichen Anspruch auf Einbürgerung. Die damit verbundenen Befürchtungen sind nicht triftig.
Schliesslich ein Wort zur Frage des fakultativen Referendums: Herr Mörgeli hat von einer Spitzfindigkeit des Bundesrates gesprochen. Anlässlich der Kommissionsberatungen hatte aber Herr Schlüer zugegeben, dass rein formalrechtlich gesehen kein fakultatives Referendum erforderlich ist. Herr Schlüer hat wenigstens Beständigkeit in seiner Auffassung bewiesen, indem er eben dieses Referendum verlangt.
A l'article 141 alinéa 1er lettre d de la Constitution fédérale, vous verrez qu'il n'y a aucun élément qui répond à l'acte que nous sommes en train d'approuver aujourd'hui, puisque les trois cas prévus ne correspondent pas à la situation dans laquelle nous nous trouvons.
Enfin, il faut souligner que, lorsqu'en 1994, l'adhésion à la convention elle-même a été prononcée, il n'y a pas eu de référendum facultatif de prévu. Or, ce qui était valable pour l'acte d'adhésion en tant que tel, à plus forte raison doit être valable pour l'acte que nous admettons aujourd'hui, à savoir le complément lié à l'article 14 de la convention.
Pour ces raisons, je vous invite, avec le Conseil fédéral, à rejeter les deux propositions de minorité de non-entrée en matière et de demande d'un référendum facultatif.