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preparatory:AB 173724

Berset Alain · Bundesrat · Freiburg · 2014-05-07

Wortprotokoll

En ce qui concerne les articles 56a à 57c, il est très important pour le Conseil fédéral que les personnes qui prescrivent, remettent ou administrent des médicaments ne soient pas dans cette activité influencées par des considérations économiques, mais qu'elles s'appuient pour ce faire exclusivement sur leurs connaissances médicales et pharmaceutiques. Nous avons constaté que les dispositions actuellement inscrites dans la loi sur les produits thérapeutiques en matière de rabais manquent de clarté. Vous avez d'ailleurs demandé à plusieurs reprises au Conseil fédéral de clarifier cette réglementation en veillant à ce qu'elle soit effectivement applicable et qu'elle améliore la transparence.

La législation en vigueur comporte des notions juridiques difficiles à cerner, qui ont créé ces dernières années des problèmes dans l'application du droit, et qui ont généré aussi - ce qui est, je crois, négatif pour l'ensemble des acteurs - des incertitudes chez les acteurs du marché. Nous avons donc souhaité, avec le projet qui vous a été transmis, clarifier la réglementation et établir une terminologie qui soit compréhensible pour tous.

C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral renonce dans son projet aux formulations qui ont été source de confusion, comme la notion de "rabais usuels dans le commerce et justifiés économiquement". C'est précisément le type d'expression qui a créé jusqu'à aujourd'hui des difficultés.

Il faut noter que dans le projet du Conseil fédéral, les fournisseurs de prestations ne pourront accepter les avantages que s'ils les répercutent entièrement sur les assurés ou les assureurs. D'une part, cela permet d'éviter que l'octroi de rabais influence la pratique en matière de prescription, de remise ou d'utilisation des médicaments. D'autre part, la répercussion de ces avantages matériels permet d'alléger les coûts pour les assurés et les assureurs.

Pour améliorer la transparence - car on ne peut mener ce débat que si l'on a aussi les conditions qui permettent d'accéder à une transparence aussi élevée que possible -, le Conseil fédéral propose deux instruments: d'une part une obligation de transparence, d'autre part une obligation de signaler les intérêts.

Que signifie l'obligation de transparence? Cela signifie que les fournisseurs de prestations doivent indiquer tous les rabais et les ristournes qu'ils ont obtenus lors de l'achat de produits thérapeutiques, et ce dans leur comptabilité. Quant à l'obligation de signaler les intérêts, elle signifie que les professionnels de la santé doivent signaler les intérêts qui les lient à des entreprises qui fabriquent ou qui mettent sur le marché des produits thérapeutiques. De cette manière, les patients sont informés des intérêts des professionnels qu'ils consultent.

Le Conseil fédéral estime que ces deux dispositions sont nécessaires. En regroupant auprès d'une seule autorité, l'OFSP, l'exécution des dispositions en matière d'avantages matériels qui figurent dans la loi sur les produits thérapeutiques et dans la LAMal, le Conseil fédéral veut améliorer l'applicabilité de la réglementation.

Vous avez maintenant affaire au projet du Conseil fédéral, à la proposition de la majorité de la commission, à la proposition de la minorité I (Humbel) et à celle de la minorité II (Carobbio Guscetti). Il y a donc quatre colonnes dans le dépliant. Pour simplifier un tout petit peu le débat, je peux vous dire que je n'insiste pas sur la version du Conseil fédéral parce que, dans le fond, les éléments essentiels de cette version ont été repris par la minorité II. Donc le Conseil fédéral va soutenir la minorité II; il n'y a plus de version originale du Conseil fédéral; cela permet de simplifier un peu le débat mais ne change pas grand-chose sur le fond.

C'est donc avec les arguments que j'ai présentés que je vous invite, aux articles 57a, 57b et 57c, à soutenir la proposition de la minorité II. C'est celle qui remplit les conditions que le Conseil fédéral souhaitait voir appliquées avec la révision existante.

Il y a également, à l'article 57a alinéa 2 lettre d, une proposition de la minorité I qui concerne "les conditions qui ont été définies en vertu de l'article 56 alinéa 3bis LAMal". En réalité, cette proposition de la minorité I, portée par Madame Humbel, suit en très grande partie la proposition de la majorité de la commission. La seule différence, mais elle est importante, c'est qu'elle propose de compléter la liste des cas qui ne sont pas considérés comme des avantages illicites. Cette disposition renvoie à un nouvel alinéa 3bis de l'article 56 LAMal, qui est également proposé par la minorité I, et décrit les conditions qui doivent être remplies pour qu'un avantage soit considéré comme licite.

Au nom du Conseil fédéral, j'aimerais vous prier de rejeter cette proposition de minorité pour les raisons suivantes. Tout d'abord, la loi sur l'assurance-maladie prévoit que les fournisseurs de prestations doivent répercuter sur l'assureur ou sur l'assuré les avantages qu'ils perçoivent lors de l'achat de médicaments. Ceci est actuellement fixé dans la LAMal et ce principe doit être conservé. Dans le fond, avec la proposition de minorité Humbel, cette obligation de répercuter des avantages serait assouplie. Il s'agirait de ne répercuter plus qu'une partie des avantages, ce qui affaiblit considérablement cette obligation. C'est contestable du point de vue de la logique législative de la LAMal, car on crée, d'une part, une incitation à recourir au médicament pour lequel le plus grand rabais a été obtenu - et prendre le niveau de rabais comme critère de choix n'est pas forcément une très bonne idée du point de vue du Conseil fédéral - et, d'autre part, avec cette proposition les fournisseurs de prestations pourraient réaliser des profits sans fournir aucune prestation. Cela est contraire à l'essence de la loi sur l'assurance-maladie. C'est dérangeant du point de vue des assurés. Jusqu'à maintenant, nous avons toujours défendu l'idée que seuls les coûts réellement supportés par les fournisseurs de prestations devaient être remboursés. Il ne doit effectivement pas être possible de réaliser des profits sans fournir aucune prestation.

J'aimerais encore signaler que les accords qui existent à l'heure actuelle entre les caisses d'assurance-maladie et les réseaux de médecins ne sont pas mis en cause, tant que les avantages matériels sont utilisés, par exemple, pour [PAGE 701] améliorer les prestations du réseau des médecins, parce que c'est compatible avec l'article 56 alinéa 3 tel qu'il existe aujourd'hui dans la LAMal.

Dans ce bloc, dans l'ensemble, je vous invite donc à soutenir les propositions de la minorité II et à rejeter clairement les propositions de la minorité I.

Il y a encore d'autres éléments relatifs à l'article 56 alinéa 4 LAMal. Sur ce point, le Conseil fédéral vous invite à rejeter la proposition de la minorité Steiert et à soutenir la proposition de la majorité de la commission. Il part de l'idée que, avec la nouvelle disposition d'exécution qui prévoit le contrôle de la répercussion des avantages matériels par l'OFSP, tout assuré a déjà les moyens d'aviser l'autorité qui prendrait les mesures nécessaires.

J'espère avoir été clair et, au nom du Conseil fédéral, je vous invite encore une fois à soutenir les propositions de la minorité II.