AB 176341
Kiener Nellen Margret · Nationalrat · Bern · Sozialdemokratische Fraktion · 2015-06-01
Wortprotokoll
A l'article 124b alinéa 3, nous nous trouvons dans la situation où l'un des conjoints prend en charge les enfants communs après le divorce. Dans ce cas, le juge peut lui attribuer plus de la moitié de la prestation de sortie, à condition que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate. La proposition de la minorité Nidegger, quant à elle, veut inscrire de façon explicite le principe de l'équité et rajouter les critères de l'importance et de la durée nécessaire de la prise en charge des enfants communs comme étant les deux critères dont le juge devrait tenir compte.
La majorité émet deux critiques à l'égard de la proposition de la minorité Nidegger. D'une part, le principe de l'équité s'applique de toute façon et est inscrit dans le Code civil, comme vient de le préciser aussi le rapporteur de langue allemande. D'autre part, la proposition de la minorité Nidegger stipule les deux critères de l'importance et de la durée nécessaire de la prise en charge des enfants communs après le divorce sans définir si ce sont les deux seuls critères dont le juge devrait tenir compte, si ces deux critères doivent être compris comme étant des critères exhaustifs.
Cela va sans aucun doute faire surgir de nouvelles questions et, le cas échéant, une nouvelle insécurité du droit en raison de la multitude de situations concrètes qui existent. De plus, j'aimerais attirer votre attention sur le libellé de l'article 125 du Code civil qui établit les critères dont le tribunal doit tenir compte pour fixer les contributions d'entretien après le divorce. Certes, c'est une autre situation, mais, parmi ces critères, à l'article 125 alinéa 2 chiffre 6 du Code civil, vous trouvez le libellé comparable selon lequel les tribunaux doivent tenir compte de l'ampleur et de la durée de la prise en charge des enfants.
Monsieur Nidegger ne nous a pas expliqué en quoi consisterait la différence entre la formulation de sa proposition, "de l'importance et de la durée nécessaire de cette prise en charge", et la formulation du Code civil, "l'ampleur et la durée de la prise en charge". De plus, il n'est justement pas précisé s'il s'agit des deux seuls critères, donc de critères exhaustifs, ce qui induirait sûrement des problèmes à l'avenir parce que ces deux critères ne sont jamais les seuls à être considérés dans la variété de la vie familiale et sociale que nous connaissons.
Ce sont les raisons pour lesquelles la majorité de votre commission vous recommande d'éviter de telles situations. Elle s'est ralliée, par 11 voix contre 10, à la décision du Conseil des Etats qui a repris intégralement le projet de loi du Conseil fédéral.
Je vous invite donc à suivre la majorité de votre commission et à rejeter la proposition de la minorité.