Sommaruga Simonetta · Bundesrat · 2014-12-01
Sommaruga Simonetta · Bundesrat · Bern · 2014-12-01
Wortprotokoll
Les détails et circonstances des cas mentionnés ne sont pas connus des autorités fédérales.
Les cantons sont responsables de l'émission des titres de séjour tandis que l'Office fédéral des migrations détermine le contenu et la forme de ceux-ci, selon l'article 41 de la loi sur les étrangers et le chapitre 5 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative.
Les données figurant sur le titre de séjour proviennent du Système central d'information sur la migration. Lors de l'émission d'un titre de séjour, ce système reprend automatiquement dans la rubrique principale du titre pour étrangers l'identité selon le passeport. En cas de nom d'état civil différent, celui-ci est automatiquement imprimé dans la rubrique secondaire.
Cette pratique particulière est nécessaire car le titre de séjour biométrique prévu par la réglementation Schengen remis aux ressortissants d'Etats tiers non européens équivaut à un visa permettant l'entrée dans l'espace Schengen. Le nom figurant sur le titre doit dès lors correspondre à celui du passeport. Les directives de l'Office fédéral des migrations en la matière sont claires et sont, à notre connaissance, appliquées correctement par les cantons. [PAGE 1998]