Sommaruga Carlo · Nationalrat · 2012-09-25
Sommaruga Carlo · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2012-09-25
Wortprotokoll
Les articles 298 alinéa 1, 298b alinéa 2 et 298c déterminent à quel moment, soit le juge qui prononce le divorce, soit l'autorité de protection de l'enfant en cas de parents non mariés, soit encore le juge en action de reconnaissance de paternité peut exclure l'autorité parentale conjointe et l'attribuer à un seul des deux parents.
L'article tel que formulé par le Conseil fédéral et soutenu par la majorité de la commission prévoit que l'on puisse attribuer l'autorité parentale exclusive à l'un des parents si le bien de l'enfant le commande. Vis-à-vis de cela, il n'y a aucun problème.
Toutefois, il y a des situations dans lesquelles ce n'est pas le bien de l'enfant qui est en jeu, mais une situation objective: vous pouvez imaginer des situations qui relèvent de l'attitude du père avant même que l'enfant soit né, par exemple, si l'enfant est né dans des circonstances de violences. Même si ensuite le père s'est amendé, la blessure affective, voire le très mauvais souvenir de la mère restent. Il y a parfois des atteintes à la dignité de l'autre parent, quand bien même le rapport des deux parents vis-à-vis de l'enfant est correct. Et puis, dans le cadre de procédures en reconnaissance de paternité, il peut y avoir des attitudes extrêmement détestables du père qui fait tout pour ralentir la procédure. Dans ce cas, même si finalement le père a l'intention de bien s'occuper de l'enfant, il n'y a pas lieu d'attribuer d'emblée l'autorité parentale conjointe.
Ce sont ces circonstances objectives qui ne sont pas en lien direct avec le bien de l'enfant que, par mes propositions de minorité, je souhaite introduire également dans ces trois articles comme étant des motifs pour pouvoir exclure l'autorité parentale conjointe. Cela permet de prendre en compte toutes les situations particulières et cela permet aussi d'avoir des solutions qui sont plus respectueuses de l'ensemble des circonstances.
On pourra rétorquer que l'article 311 du Code civil prévoit la possibilité de retirer l'autorité parentale à l'un des parents qui ne s'occupe pas correctement de l'enfant, qui exerce des violences ou encore qui viole les droits de l'autre parent à entretenir des rapports avec l'enfant. Mais l'article 311 concerne la situation en cours d'exercice de l'autorité parentale, tandis que les articles 298, 298b et 298c concernent la décision originale d'attribution de l'autorité parentale dans le cadre du jugement de divorce, dans le cadre de la décision de l'autorité de protection de l'enfant pour des parents non mariés, ou encore dans le cadre d'un jugement dans une procédure en paternité.
Je vous invite donc à accepter mes propositions de minorité qui permettent de prendre en compte, dans le cadre de l'attribution de l'autorité parentale, aussi des faits graves qui ne sont pas directement en lien avec le bien de l'enfant.