preparatory:AB 180602
Seydoux-Christe Anne · Ständerat · Jura · Fraktion CVP-EVP · 2012-12-10
Wortprotokoll
Nous touchons ici à l'une des pièces de résistance de cette loi. A l'article 48b, la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a décidé à l'unanimité de maintenir sa position et de se rallier au projet du Conseil fédéral. Il en résulte le rejet des propositions défendues par Monsieur Schwaller.
Par 11 voix contre 0 et 1 abstention, votre commission propose cependant de limiter le champ d'application de cet article aux denrées alimentaires, suivant sur ce point le Conseil national. Elle suit également en cela un avis de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle du 6 novembre 2012 qui conclut que "cela a du sens de restreindre la catégorie des produits naturels transformés définis à l'article 48b aux denrées alimentaires". Les produits naturels transformés qui ne sont pas des denrées alimentaires et qui n'appartiennent pas à la catégorie des produits naturels seront considérés comme des autres produits, notamment industriels, et tomberont sous le coup de l'article 48c. On se réfère par exemple ici aux meubles en bois, à des objets en terre cuite, aux fils de laine, etc.
Par 10 voix contre 3, la Commission des affaires juridiques rejette une réglementation spéciale pour le lait et les produits laitiers à l'article 48b alinéa 1. Elle rejette ainsi la proposition défendue en commission par Monsieur Minder, estimant qu'il n'y a pas lieu de faire d'exceptions pour un seul produit dans l'optique d'une solution claire et simple pour tous.
Par 11 voix contre 1, la commission propose d'inscrire explicitement dans la loi, à la première phrase de l'article 48b alinéa 3, que lors du calcul du poids des matières premières, toutes les matières premières pour lesquelles le taux d'autoapprovisionnement en Suisse est d'au moins 50 pour cent seront obligatoirement prises en compte.
Par 8 voix contre 4, la commission prévoit que les matières premières pour lesquelles ce taux se situe entre 20 et 49,9 pour cent ne sont prises en compte que pour moitié, alors que celles pour lesquelles il est inférieur à 20 pour cent peuvent être exclues du calcul. Il s'agit ici de la deuxième et troisième phrase de l'article 48b alinéa 3. Vous entendrez Monsieur Martin Schmid s'exprimer sur ce point au nom de sa proposition de minorité.
Le Conseil fédéral fixera les modalités dans une ordonnance. Je vous invite à suivre la majorité de la commission à l'alinéa 3 également. En effet, la proposition de la minorité est problématique pour les denrées alimentaires dont le taux d'autoapprovisionnement est légèrement inférieur à 50 pour cent, mais pour lesquelles le consommateur souhaite également savoir si le produit est d'origine suisse. Que l'on songe par exemple à la viande de mouton dont le taux d'autoapprovisionnement est de 40 pour cent, à la viande de volaille dont le taux d'autoapprovisionnement est de 41 pour cent, à la viande de lapin dont le taux d'autoapprovisionnement est de 25 pour cent ou au miel dont ce taux varie entre 30 et 40 pour cent.
A l'article 48b alinéa 2, il y a les exceptions qui ne sont pas prises en compte dans le calcul visé à l'alinéa 1. On parle, à la lettre a, des produits naturels qui ne peuvent être produits au lieu de provenance en raison des conditions naturelles; on songe par exemple aux fruits tropicaux, au cacao ou au café. A la lettre b, on parle des produits naturels qui ne sont temporairement pas disponibles en quantité suffisante au lieu de provenance, par exemple en raison d'une diminution du rendement liée à une météo particulièrement défavorable. Pour remplir les conditions posées à l'article 48b - article relatif aux denrées alimentaires - pour établir la provenance d'une denrée alimentaire, celle-ci devra correspondre, d'une part, au lieu d'où proviennent au minimum 80 pour cent du poids des matières premières qui la composent - c'est prévu à l'alinéa 1 -, et, d'autre part, que l'indication de provenance corresponde au lieu de la transformation qui a conféré à la denrée alimentaire ses caractéristiques essentielles - c'est prévu à l'article 48b alinéa 4.