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preparatory:AB 187591

Amarelle Cesla · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2015-09-09

Wortprotokoll

A l'article 24e alinéa 1, la proposition de la minorité Pantani prévoit que pour toute construction non existante, la procédure de demande de permis, les autorisations et les procédures habituelles s'appliquent. Par 17 voix contre 7 et 0 abstention, la commission vous invite à rejeter cette proposition de minorité, car la version du Conseil des Etats, qui correspond au projet du Conseil fédéral, est déjà suffisamment claire et exclut les craintes évoquées par Madame Pantani.

Pour information: à l'article 26, qui règle la phase préparatoire, la commission a élaboré une proposition. La commission suit la version du Conseil des Etats à l'article 26 alinéas 1,2, 4 et 5. A l'alinéa 3, elle propose d'ajouter un complément pour que le Secrétariat d'Etat aux migrations puisse, dans le cadre de la procédure d'audition, questionner les demandeurs d'asile sur d'éventuels trafics professionnels de migrants.

Ensuite, à l'article 26a, la proposition de la minorité Schenker Silvia prévoit un traitement spécifique, en procédure accélérée, pour les personnes ayant subi des traumatismes, car toute personne impliquée dans le processus devrait pouvoir déclencher les investigations nécessaires. Par 16 contre 8 et 0 abstention, la commission vous recommande de rejeter cette proposition de minorité. Etant en maxime d'office, l'autorité est déjà tenue de traiter tous les aspects pertinents, y compris dans le domaine de la santé ou dans des cas de traumatisme.

A l'article 27, la proposition de la minorité Brand vise à biffer l'alinéa 1bis, qui prévoit la prise en compte, dans la répartition des requérants d'asile, des prestations particulières offertes par les cantons qui abritent un centre de la Confédération ou un aéroport. Par 18 voix contre 6 et 0 abstention, la commission vous invite à rejeter cette proposition de minorité. La clé de répartition et le financement sont régis dans le respect d'un subtil équilibre qu'il ne s'agirait pas de retoucher en l'état.

Enfin, à l'article 31a, la proposition de la minorité Rutz Gregor prévoit de supprimer les termes "en règle générale", de sorte à ne laisser aucune marge au Secrétariat d'Etat aux migrations pour entrer en matière dans les cas énumérés aux lettres a à e, et ce en particulier si les requérants d'asile peuvent retourner dans un pays tiers sûr.

Par 16 voix contre 7 et aucune abstention, la commission vous invite à rejeter cette proposition. Le cas de la Grèce a notamment été évoqué dans le cadre de l'argumentation. Il est emblématique sur ce point, puisque même si selon le règlement de Dublin nous pourrions théoriquement transférer des requérants d'asile en Grèce en tant que pays tiers dit sûr, nous ne le faisons pas parce que la Cour européenne des droits de l'homme a clairement indiqué qu'une exception devait être faite en raison des carences graves que subit ce pays au niveau des conditions d'accueil. Les présomptions ne peuvent donc pas être irréfragables dans ce domaine et il est nécessaire de garder une certaine nuance.

Enfin à l'article 31a alinéa 4, la commission a retenu la décision du Conseil des Etats.