Barazzone Guillaume · Nationalrat · 2015-09-08
Barazzone Guillaume · Nationalrat · Genf · Fraktion CVP-EVP · 2015-09-08
Wortprotokoll
Vous l'aurez compris, les articles 322octies alinéa 2 et 322novies alinéa 2 font l'objet d'une proposition de minorité qui a pour but de revenir à la solution du Conseil des Etats. Celui-ci a décidé que certains actes de corruption privée ne seraient poursuivis que sur plainte, si aucun intérêt public n'était touché ou menacé. A une très courte majorité, la commission a décidé de biffer cette disposition et d'en revenir au projet du Conseil fédéral qui prévoit que tout acte de corruption privée est puni d'office d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Comment en sommes-nous arrivés là? Une partie des membres de la commission a considéré que tous les actes de corruption privée devaient être punissables d'office; une autre partie des membres de la commission, dans le même état d'esprit que le Conseil des Etats, a déclaré qu'il fallait pouvoir distinguer les cas graves, les cas de scandales dans les organisations internationales sportives, la FIFA par exemple, et les cas moins importants qui atteignent moins les biens juridiques protégés dans la société ou dans l'économie privée. Si un commercial invite un commercial d'une autre entreprise pour faire en sorte qu'un contrat puisse être conclu, est-ce un acte punissable d'office? Ce commercial fait-il convenablement son travail ou est-ce un cas de corruption privée? Dans un cas de ce type, la minorité Merlini n'a pas voulu que l'acte soit qualifié d'infraction punissable d'office parce qu'elle considère que l'intérêt public n'est pas en jeu.
Madame Sommaruga, présidente de la Confédération, l'a dit, c'est à nous, en tant que législateurs, de définir l'intérêt public menacé ou touché. Or, le Conseil des Etats n'a pas défini de critères très précis pour déterminer dans quel cas on doit agir d'office et dans quel cas on doit agir sur plainte, ni quels sont les intérêts publics touchés ou menacés. En effet, tout est relatif. Un procureur pourrait considérer qu'un intérêt public est touché ou menacé parce qu'il existe une valeur symbolique; un autre procureur pourrait considérer qu'il s'agit d'une question de montant exprimé en francs qui déclenche l'action pénale d'office.
La proposition Fässler Daniel fait suite à une discussion que nous avons eue et durant laquelle nous avons essayé de définir des critères objectifs pour déterminer dans quel cas on doit agir d'office et dans quel cas on doit agir uniquement sur plainte. Dans sa proposition, Monsieur Fässler nous dit que, dans les cas de peu de gravité, l'infraction n'est poursuivie que sur plainte. Je peux en tout cas dire que c'est un peu délicat de m'exprimer en tant que rapporteur sur cette proposition étant donné que nous ne nous sommes pas prononcés sur son texte en commission. L'esprit du débat allait toutefois dans le sens de la recherche d'une solution pour distinguer des catégories et définir des critères objectifs.
Permettez-moi de préciser ma compréhension de la proposition Fässler Daniel à la lumière de ce qu'a dit Madame la présidente de la Confédération, à savoir que cette proposition ne servirait, selon elle, en réalité à pas grand-chose, puisque l'article 52 du Code pénal relatif aux cas bagatelles couvre d'ores et déjà les cas de peu de gravité. Or, selon la commission - et c'est ce qu'ont confirmé les propos de Monsieur Fässler tout à l'heure -, les cas de peu de gravité visés aux articles 322octies alinéa 2 et 322novies alinéa 2 dans la proposition Fässler Daniel vont au-delà des cas bagatelles. Il faut raisonner a contrario: lorsque ce n'est pas grave, on n'agit que sur plainte et pas uniquement dans des cas bagatelles. Voilà pour les précisions.
Je vous remercie de bien vouloir suivre la majorité de la commission.