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Levrat Christian · Ständerat · 2015-12-15

Levrat Christian · Ständerat · Freiburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2015-12-15

Wortprotokoll

Nous sommes le deuxième conseil à traiter cet objet et l'engagement des membres de la commission a malgré tout été des plus intenses puisque nous avons mené diverses auditions et que nous y avons consacré, sur les six derniers mois, un nombre d'heures de séances phénoménal. Ceci est d'autant plus étonnant que le projet qui nous occupe ne concerne pas les conditions matérielles de l'action en responsabilité. Quelle que soit la réponse à apporter au droit de la prescription, les lésés devront toujours démontrer un dommage et chiffrer ce dommage; ils devront démontrer qu'une action licite ou illicite est à l'origine de ce dommage et qu'un lien de causalité entre l'action et le dommage peut être établi.

Le débat que nous menons aujourd'hui ne porte pas sur le droit de la preuve, sur les difficultés à apporter cette preuve et sur le fond de l'action en responsabilité, mais uniquement sur l'accès à un juge, et c'est ici qu'intervient la notion de prescription, ce délai qui est imparti dès la survenance d'un dommage, ou dès le moment où l'on a connaissance de ce dommage, pour activer la justice. Le but de la prescription est de paralyser le droit d'action, cela n'a pas d'impact sur la prestation qui existe et qui continue à exister. C'est en fait l'Etat qui dit que l'on a un droit, mais que l'on ne peut plus le faire valoir, compte tenu de l'écoulement du temps. [PAGE 1288]

Le rapporteur de la commission l'a dit, il y a deux types de délais de prescription: un délai relatif à partir de la connaissance du dommage par la victime, soit un délai d'un an en droit actuel, et un délai absolu de 10 ans en droit actuel, qui vise à limiter la possibilité d'action dès la survenance du dommage, indépendamment de la connaissance subjective de celui-ci.

Le projet du Conseil fédéral répond au cas particulier du dommage différé, en particulier de l'atteinte à l'intégrité physique et à la vie. Il s'agit de cas dans lesquels le temps qui s'est écoulé entre l'action dommageable d'un tiers, d'un côté, et la survenance du dommage, de l'autre côté, est très important, trop important, dans la plupart des cas, pour faire valoir des prétentions suivant les règles actuelles de la prescription. C'est typiquement le cas des personnes malades à la suite d'un contact avec l'amiante.

Le côté injuste de tels cas est évident. Il y a impossibilité pour les gens concernés à obtenir réparation, non pas parce qu'ils ne peuvent pas prouver le dommage; non pas parce qu'ils ne peuvent pas prouver qui est l'auteur du dommage; non pas non plus parce qu'ils ne peuvent pas prouver la causalité entre le dommage et l'action fautive de l'auteur de ce dommage, mais bien par le simple écoulement du temps. Cela signifie que la créance en question est prescrite avant même qu'ils n'aient eu connaissance du dommage et avant même qu'ils n'aient eu la possibilité de porter l'affaire devant un juge. Il y a donc une impossibilité totale d'accéder à la justice pour faire valoir leurs droits.

Cette situation, criante du point de vue de l'équité, a été thématisée à plusieurs reprises; elle a été thématisée par notre conseil en 2007, par la motion 07.3763 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, qui a été ensuite adoptée par le Conseil national et par notre conseil, et qui demandait au Conseil fédéral de légiférer dans ces cas de dommages différés. Elle a été rendue d'autant plus actuelle par la condamnation de la Suisse par la Cour européenne des droits de l'homme et a finalement contraint le Conseil fédéral à proposer une modification partielle de la loi sur la prescription. L'ambition de départ du Conseil fédéral était plus vaste: il s'agissait de réformer globalement le droit de la prescription. Mais les réticences en procédure de consultation ont été telles qu'il a fallu revoir les ambitions à la baisse, raison pour laquelle nous avons aujourd'hui un projet qui, pour l'essentiel, se résume à ces questions de dommages différés.

Et, sur ce point, le Conseil fédéral propose deux solutions. D'abord, pour les cas d'atteintes à l'intégrité physique ou à la vie, de fixer à 30 ans le délai de prescription absolue. On peut du reste se demander s'il ne faudrait pas abolir ce délai de prescription absolue et se contenter, comme un certain nombre d'Etats, d'un délai de prescription relatif. C'est une réflexion qui a été menée, aussi bien par la commission que par le Conseil fédéral. A mon avis, si nous avons été amenés, en fin de compte, à renoncer à la suppression de ce délai absolu de prescription, c'est plutôt par volonté de compromis, par gain de paix, parce que nous étions conscients qu'il fallait trouver un équilibre entre, d'un côté, les intérêts des lésés et, de l'autre, les intérêts des auteurs des lésions en question.

Je suis frappé, pour être honnête avec vous, de la tonalité des courriers que nous avons reçus ces dernières semaines, de l'intensité du lobbying auquel nous avons été exposés dans cette affaire, et surtout du côté unilatéral de ce lobbying. Tout se passe comme si seuls les auteurs des dommages en question avaient des organisations aptes à les défendre. On a même vu, à ma grande surprise, des médecins plaider pour des délais de prescription aussi courts que possible. On aurait pu considérer qu'il y aurait eu, de la part de médecins, un certain équilibre à trouver entre les intérêts du lésé et les intérêts des auteurs de ces lésions, ce qui doit d'ailleurs être notre démarche. Et tout est dans cette notion d'équilibre, une notion sur laquelle nous travaillons aujourd'hui.

Nous avons donc une première proposition du Conseil fédéral, dont nous débattrons, de fixer à 30 ans le délai de prescription ordinaire. Ce nombre de 30 ans a évidemment un caractère arbitraire. On pourrait choisir un délai de 40, de 50 ans, la question s'est posée. Malgré tout, quelques éléments parlent en faveur d'un tel délai, notamment le fait que le Parlement a déjà, à plusieurs reprises, dans d'autres types de législation, retenu un délai de 30 ans pour la prescription. C'est le cas dans le domaine du génie génétique; c'est le cas dans le domaine du nucléaire, ou de la protection de l'environnement. Notre Parlement a considéré que lorsqu'il y avait un risque important de dommages différés, ce délai de 30 ans était un compromis défendable, et je peux m'y rallier.

La deuxième proposition que nous font le Conseil fédéral et la commission, après avoir examiné, comme l'a dit Monsieur Bischof, une multitude d'autres possibilités, c'est d'ouvrir un délai de grâce d'un an pour les victimes de l'amiante, et spécifiquement les victimes de l'amiante, suite à l'entrée en vigueur de la loi, lorsque l'intéressé n'avait pas connaissance du dommage avant l'échéance des délais de prescription ordinaire. Une double condition est posée à ce titre. Premièrement, cela ne s'applique qu'aux prétentions directes, donc aux prétentions qui sont rattachées à la personne du requérant, et non pas à ses héritiers; cela semble être une limite acceptable. Il y a une deuxième condition, qui est plus problématique, et on verra à l'avenir si la solution est praticable.

Elle vise à exclure des cas dans lesquels un fonds fournirait des prestations équivalentes à celles qui seraient servies au terme d'une action en responsabilité. Dans ces cas, l'action serait prescrite malgré tout. Il faudra voir, une fois que les travaux de la table ronde sur l'amiante présidée par Moritz Leuenberger seront prêts, si la solution retenue est praticable. Mais on peut, dans un premier temps en tout cas, avancer avec ce type de mécanisme.

Il me semble, finalement, que le projet, tel qu'il ressort des travaux de la commission, constitue un équilibre à deux titres. Il constitue d'abord un compromis entre les intérêts des lésés et ceux des auteurs des lésions en question. Cela me semble être la réflexion qui doit nous guider. Bien sûr, si l'on ne considère que la situation des entreprises concernées, il faudrait maintenir le droit actuel, qui est extrêmement favorable pour elles, tout en produisant toutefois des situations incroyablement injustes. En effet, certains malades n'ont plus la possibilité de faire valoir leurs droits, et le système de la SUVA ne permet pas de s'y substituer dans tous les cas. Toute une série de malades ne sont pas assurés par la SUVA et ils doivent faire valoir leurs intérêts par des actions en justice distinctes.

En outre, le projet présente un équilibre quant à l'intérêt public. Je ne parle pas de la prescription, qui est une pure affaire privée dans laquelle on ne défend que des intérêts privés - c'est pour cela qu'elle n'est pas évoquée d'office par les tribunaux, mais qu'elle doit être arguée par l'une des parties. Je parle de l'intérêt public à ce que le système, dans sa globalité, soit à la fois équitable et objectivement supportable, ce qui me semble être le cas avec le délai de prescription de 30 ans. Je n'ai en tout cas jamais entendu que cela posait des problèmes insurmontables dans le cadre du génie génétique, ni dans le cas du droit de l'environnement ou dans les autres cas où nous avons prévu des délais de prescription de 30 ans.

Je vous invite à entrer en matière sur le projet et à suivre en tout point la majorité de la commission. Cette dernière ne s'est pas rendu la tâche facile: pendant des semaines et des semaines, elle a cherché une solution et a fini par dégager un compromis qui me paraît viable.