Lexipedia

Dreifuss Ruth · Bundesrat · 2000-03-08

Dreifuss Ruth · Bundesrat · Genf · 2000-03-08

Wortprotokoll

La question fondamentale est de savoir si l'on veut, sous des conditions strictes de contrôle en Suisse, autoriser ou non la vente par correspondance. Le Conseil fédéral est d'avis qu'il faut le faire lorsque les conditions qu'il a énoncées dans le projet sont réalisées. Nous considérons donc que la proposition de minorité I (Meyer Thérèse) ne correspond pas, en fait, à cette volonté parce qu'elle fait dépendre l'autorisation de la situation dans une région particulière. Elle adopte la même règle que pour la propharmacie, en disant qu'un médecin peut, en principe, donner un médicament s'il n'y a pas de pharmacien dans la région. C'est le même type de règle qu'elle aimerait introduire ici pour la vente par correspondance. Cela ne nous paraît pas contrôlable. S'il y a un système de vente par correspondance, alors il vaut, ou peut valoir pour l'ensemble de la Suisse. Nous ne croyons pas que l'ajout "si la remise personnelle contrôlée par les professionnels habilités .... est impossible ou problématique" nous permette vraiment de résoudre ce problème de la vente par correspondance.

C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à rejeter la proposition de minorité I.

En ce qui concerne la question des conditions posées à l'alinéa 2, on peut en discuter. Ce sont en fait les mêmes que celles du projet, à l'exclusion de la lettre c qui dit la même chose, mais en créant une condition pour le fournisseur qui, dans le projet, d'ailleurs, est implicite puisque le Conseil fédéral demande aussi que les conseils puissent être donnés par des professionnels. Le point principal de divergence est donc vraiment cette condition additionnelle, régionale ou liée à la personne qui applique à la vente par correspondance les critères de la propharmacie. Cela ne nous paraît pas judicieux. En fait, on dit bien qu'on accepte la vente par correspondance dans ces cas, mais la condition posée est telle que cela devient presque impossible.

Ceci est une proposition proche du projet du Conseil fédéral, mais c'est sur la formulation précise des conditions que la proposition de minorité I (Meyer Thérèse) est trop restrictive et ne tient pas compte du caractère particulier de la vente par correspondance.

Parmi les autres propositions, nous en avons une qui veut interdire, sans exception, la vente par correspondance. Les explications en ont été données. Le Conseil fédéral considère que cela serait un retour en arrière et que nous n'avons pas à suivre cette proposition qui est, au fond, une intervention massive, et sans raison réelle de sécurité par rapport à la liberté du commerce et de l'industrie, comparée à celle, contrôlée bien sûr, que le Conseil fédéral vous propose.

La discussion est un peu sémantique: est-ce qu'il faut parler d'autorisation, est-ce qu'il faut parler d'interdiction? Comment est-ce que l'on règle la vente par Internet? Les propositions Polla et Sommaruga proposent d'autres formulations quant à l'interdiction, au régime d'autorisation ou à l'interdiction des ventes par Internet.

Il est vrai que nous avons fait une construction dont M. Borer a montré qu'elle pouvait être considérée comme contradictoire. Nous interdisons puis, dans l'alinéa suivant, nous disons sous quelles conditions nous autorisons. Nous l'avons fait sciemment, pour avoir dans notre législation la notion même d'interdiction, pour pouvoir intervenir au niveau d'Internet, pour pouvoir intervenir dans d'autres pays en disant: " Vous violez la loi suisse si vous autorisez cela ou si vous ne nous aidez pas à empêcher cela." M. Borer avait donc raison; nous entendons bien le principe d'une interdiction de la vente par Internet, mais nous avons voulu le formuler de façon plus générale, parce qu'il peut aussi s'agir d'autres formes de vente par correspondance sur le plan international pour lesquelles nous aimerions pouvoir faire valoir notre principe général en Suisse.

De ce fait, nous n'aimerions pas non plus nous limiter à dire que la vente par correspondance est soumise à autorisation. Nous préférons garder ce principe à l'alinéa 1 et, à l'alinéa 2, préciser les conditions auxquelles nous pouvons délivrer des autorisations. Je dirai donc que cette légère contradiction, qui a été soulignée, est voulue parce qu'il y a un marché intérieur et qu'il y a un marché extérieur.

Le marché intérieur, nous savons que nous pouvons le contrôler et nous voulons l'autoriser. Face au marché extérieur et à ses risques, nous voulons pouvoir dire qu'il y a interdiction. La construction juridique est-elle d'une pureté absolue? Je n'en sais rien. Mais je dirai: "Laissons, sur la base de la réflexion qui est faite ici, la Chambre des cantons réanalyser ce problème de formulation et décidons plutôt des principes ici."

Les principes, c'est que nous ne voulons pas, sur le plan international, être submergés par des formes de vente par correspondance quelles qu'elles soient, et en particulier Internet, que nous ne pouvons ni contrôler ni même dénoncer. D'un autre côté, sur le plan intérieur, nous voulons pouvoir autoriser la vente par correspondance aux conditions que nous avons indiquées.

"Kurz und gut", nous vous prions d'adhérer à la proposition de la majorité de la commission.

Dreifuss Ruth · Bundesrat · 2000-03-08 | Lexipedia | Lexipedia