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Moret Isabelle · Nationalrat · 2016-03-14

Moret Isabelle · Nationalrat · Waadt · FDP-Liberale Fraktion · 2016-03-14

Wortprotokoll

En 2013, le groupe vert-libéral, le groupe du Parti bourgeois-démocratique, le groupe des Verts, le groupe socialiste et la conseillère nationale Doris Fiala du groupe libéral-radical ont déposé des initiatives parlementaires à teneur analogue, prévoyant que, en ce qui concerne la naturalisation, les étrangers vivant sous le régime du partenariat enregistré ne soient plus désavantagés par rapport aux étrangers vivant sous le régime du mariage, qui ont la possibilité d'acquérir la nationalité suisse selon une procédure simplifiée. Les étrangers vivant sous le régime du partenariat enregistré doivent en effet suivre la procédure de naturalisation ordinaire, qui est plus lourde.

Le 30 août 2013, la Commission des institutions politiques du Conseil national a donné suite aux initiatives par 14 voix sans opposition et 9 abstentions. La commission soeur du Conseil des Etats a également donné suite aux différentes initiatives, le 27 janvier 2014, par 5 voix contre 1 et 4 abstentions.

La question de savoir si seule une modification au niveau de la loi était possible ou si une révision de la Constitution était également nécessaire avait déjà été évoquée par la commission lors de l'examen préalable des initiatives. Sur ce point, les avis divergent parmi les spécialistes en droit.

D'aucuns estiment que l'article 38 alinéa 1 de la Constitution doit être interprété en relation avec l'article 8 de la Constitution, dans le sens d'une harmonisation et que, par conséquent, l'égalité des droits établie par l'article 8 peut être appliquée aux couples de même sexe par une simple révision de la loi sur la nationalité.

D'autres considèrent qu'il est nécessaire de modifier la Constitution pour créer l'égalité des droits: il s'agirait de donner la compétence à la Confédération en matière de naturalisation par enregistrement d'un partenariat, au même titre que la compétence en matière de naturalisation par filiation, par mariage ou par adoption, qu'elle a déjà.

Lors de sa séance du 31 octobre 2014, la CIP-CN s'est penchée sur les deux avis de droit requis et s'est prononcée, par 14 voix contre 8, en faveur d'une modification de l'article 38 de la Constitution, de façon à ce que la Constitution confère à la Confédération la compétence de réglementer de manière uniforme non seulement la naturalisation par filiation, par mariage ou par adoption, mais aussi l'acquisition et la perte de la nationalité pour les partenaires enregistrés. Deux projets vous sont soumis; le projet 1 porte sur la modification de la Constitution.

Une autre modification du texte constitutionnel, qui n'est pas directement liée à l'objectif des initiatives parlementaires, vous est proposée à l'article 38 alinéa 2. Il s'agit de remplacer l'expression "dispositions minimales" par le terme "principes", ce qui n'entraîne pas de conséquences juridiques sur le fond, mais clarifie l'interprétation de l'article.

Le 26 mars 2015, la commission a approuvé, par 13 voix contre 7 et 4 abstentions, l'avant-projet visant à modifier la Constitution et la loi sur la nationalité. Les défenseurs de la proposition de la minorité Amaudruz, qui a pour objectif de ne pas entrer en matière, estiment quant à eux que la loi sur la nationalité prévoit déjà une procédure simplifiée à l'intention des groupes de personnes concernés, sous forme de délais plus courts. [PAGE 359]

Par 13 voix contre 10 et une abstention, la commission a décidé de compléter la disposition constitutionnelle selon laquelle la Confédération peut régler l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption, en ajoutant un autre état de fait relevant du droit de la famille, à savoir l'enregistrement du partenariat.

Par 14 voix contre 10, elle a refusé d'opter pour une formulation plus ouverte qui permettrait d'anticiper d'éventuels développements dans le droit de la famille, rejetant une proposition visant à étendre la compétence de la Confédération à tous les liens enregistrés auprès de l'état civil.

De plus, la loi sur la nationalité est modifiée dans le projet 2, de sorte que les dispositions relatives à la naturalisation facilitée s'appliquent également aux étrangers liés à des citoyens suisses par des partenariats enregistrés. D'un point de vue législatif, l'article 10 de la loi sur la nationalité est abrogé, et l'article 21 alinéas 1 à 4 de la loi sur la nationalité s'applique par analogie au partenariat enregistré.

Le 26 mars 2015, la commission a ouvert la procédure de consultation relative à l'avant-projet. La procédure de consultation a permis de recueillir 46 prises de position. Lors de sa séance du 5 novembre 2015, la commission a pris acte des résultats positifs de la consultation et, par 17 voix contre 6 et 0 abstention, a approuvé le projet sans modifications et vous remercie d'en faire de même.