Mazzone Lisa · Nationalrat · 2016-06-14
Mazzone Lisa · Nationalrat · Genf · Grüne Fraktion · 2016-06-14
Wortprotokoll
La motion 11.3767, déposée en septembre 2011, demande d'apporter une modification à l'article 64 du Code pénal, qui concerne l'internement, afin d'exclure tout congé ou toute sortie pour les personnes internées, comme c'est déjà le cas pour les personnes qui font l'objet d'un internement à vie, selon l'article 123a alinéa 1 de la Constitution.
Cette motion a été adoptée par notre conseil le 23 septembre 2013. Le Conseil des Etats l'a traitée le 15 décembre 2015: il l'a modifiée avant de l'adopter à son tour. Cette modification a pour objectif de limiter l'interdiction aux sorties et congés non accompagnés uniquement.
Notre commission s'est donc penchée sur cette motion le 13 mai dernier. Suite à son examen, elle vous recommande, par 12 voix contre 11 et aucune abstention, de rejeter la motion. Par ce vote, elle s'est ralliée à l'avis du Conseil fédéral, exprimé en 2011 déjà.
En préambule, il est nécessaire de rappeler ce qu'est l'internement, tel qu'il est défini à l'article 64 du Code pénal. Cette mesure n'est appliquée qu'en dernier recours et vise principalement à garantir la sécurité des tiers. L'intérêt de la personne internée passe donc au second plan, de même que sa réinsertion; l'intérêt de la collectivité prime.
L'internement concerne autant des personnes affectées de troubles mentaux incurables que des individus qui présentent une personnalité, des antécédents ou un parcours de vie qui font craindre qu'ils ne commettent de nouveau des crimes graves. Ainsi, des personnes qui ont purgé leur peine de prison sont maintenues enfermées tant qu'il n'est pas avéré que leur libération ne représente pas un danger pour la collectivité. L'internement ne se justifie toutefois qu'aussi longtemps qu'il existe une forte probabilité que l'auteur commette à nouveau un crime grave et qu'il n'existe pas de thérapie pour réduire sa dangerosité. La loi prévoit donc une réévaluation régulière de sa dangerosité et de l'opportunité d'une liberté conditionnelle ou d'un traitement thérapeutique institutionnel.
Pour se déterminer, l'autorité compétente doit se fonder sur un rapport de la direction de l'établissement, sur une expertise indépendante et sur l'audition d'une commission cantonale, comme le stipule l'article 64b alinéa 2 du Code pénal. Dans le cadre de cet examen, la non-dangerosité doit être prouvée et le moindre doute - le moindre doute - pénalise la personne internée. Les allègements de l'exécution des peines, tels les sorties et les congés, jouent un rôle déterminant dans cette évaluation, car ils la complètent par des expériences de réintégration concrètes. Il est évident que ces allègements sont eux aussi le résultat d'un examen approfondi basé sur une expertise indépendante et les recommandations d'une commission spécialisée, selon l'article 75a alinéa 2 du Code pénal. Pour les accompagner, le dispositif mis en place lors des sorties doit garantir une sécurité maximale.
Compte tenu des critères stricts qui sont requis, les allègements sont rares. En 2013, seules 45 sorties accompagnées ont eu lieu tandis qu'une sortie non accompagnée et un congé ont été octroyés. Les sorties non accompagnées sont l'exception. Si l'on prend une période plus étendue, entre 2007 et 2013, on ne compte qu'onze sorties non accompagnées et sept congés octroyés.
Considérant ces différents éléments, la majorité de la commission estime qu'un durcissement de l'exécution des peines compliquerait la réalisation d'évaluations globales de la dangerosité des détenus pour la collectivité. Les congés et sorties octroyés afin de préparer les personnes internées à une possible réinsertion font l'objet d'une évaluation globale et ne sont autorisés que s'il n'y a pas à craindre que la personne ne s'enfuie ou ne commette une nouvelle infraction. Concrètement, ces congés ou sorties constituent une étape nécessaire pour envisager une réintégration dans la société, et c'est aussi l'occasion d'évaluer la dangerosité des détenus en les confrontant à la collectivité, pas uniquement sur une base théorique.
On peut donc estimer que l'objectif de la motion risque de ne pas servir le but recherché, puisque l'interdiction de ces congés et sorties compliquerait l'évaluation du caractère dangereux des détenus et de la nécessité de prolonger l'internement, ce qui représente un risque pour la sécurité publique.
Considérant la modification du Conseil des Etats, la commission a estimé que, au regard du nombre de sorties non accompagnées, seulement sept entre 2007 et 2013, la motion n'était pas pertinente, car c'étaient des situations marginales. La commission considère que le droit en vigueur a fait ses preuves et que des cas tragiques fortement médiatisés ne doivent pas entraîner un changement du système, ce qui aurait pour résultat de compliquer l'évaluation périodique réalisée par l'autorité compétente, et ceci d'autant moins que le règlement du concordat latin a justement été modifié à son article 21a, qui contient une section consacrée aux personnes dangereuses. L'alinéa 2 précise que des allègements dans l'exécution des peines peuvent être octroyés lorsque la personne condamnée n'est pas ou plus dangereuse pour la collectivité.
Aucune modification du Code pénal ne paraît donc nécessaire. La sécurité est le critère numéro un et elle est prise en compte dans les décisions relatives aux internements en premier lieu. La sécurité est inscrite en tant que telle dans le Code pénal comme critère numéro un, ce qui a été confirmé par le Tribunal fédéral.
Une minorité de la commission considère toutefois qu'il y a lieu de prendre des mesures, afin de réduire les risques d'infractions graves susceptibles d'être commises lors de congés ou de sorties par des personnes faisant l'objet d'un internement. La minorité considère que les personnes qui font l'objet d'un internement sont très dangereuses et qu'il ne faut pas exposer la société à un risque que l'on peut éviter.