Lexipedia

Cramer Robert · Ständerat · 2016-09-22

Cramer Robert · Ständerat · Genf · Grüne Fraktion · 2016-09-22

Wortprotokoll

Il y a bientôt sept ans - c'était le 11 décembre 2009 - Monsieur Abate déposait au Conseil national l'initiative parlementaire 09.530 dont le but était de modifier la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite de sorte que "les commandements de payer injustifiés soient annulés rapidement pour protéger les intérêts de ceux qui intentent une action en libération de dette parce que celle-ci n'a jamais existé ou qu'elle est éteinte".

Cette initiative parlementaire a été successivement examinée par la Commission des affaires juridiques du Conseil national puis par celle de notre conseil, qui ont décidé d'y donner suite. Il est à relever qu'en ce qui concerne notre chambre sa commission a pris sa décision à l'unanimité.

Le projet a ensuite fait l'objet d'un examen approfondi puisqu'une sous-commission de la commission du Conseil national y a consacré pas moins de quatre séances avant que le projet soit adopté, à l'unanimité, par la commission plénière le 25 avril 2013. Il s'en est suivi une procédure de consultation à la suite de laquelle la commission du Conseil national a soumis son texte au Conseil fédéral qui s'est prononcé dans un rapport du 1er juillet 2015 en proposant un certain nombre de modifications, lesquelles n'ont malheureusement pas été retenues. Finalement, le Conseil national, lors de sa séance du 21 septembre 2015, a accepté à une large majorité le texte proposé par sa commission.

Comme on le voit, si le bien-fondé de l'initiative parlementaire Abate a été très largement reconnu aussi bien par la commission de notre conseil que par le Conseil fédéral, le Conseil national et les milieux concernés, sa mise en oeuvre a été laborieuse. Cela s'explique par le fait que le droit suisse des poursuites est très particulier et qu'aucun des intervenants ne souhaitait modifier ses caractéristiques essentielles.

Ainsi, alors que, dans la plupart des pays, le créancier doit d'abord obtenir un jugement avant de demander à l'autorité [PAGE 759] publique de lui prêter main-forte dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée, en Suisse chacun peut engager la procédure d'exécution forcée sans jugement en faisant notifier un commandement de payer à son débiteur. Si ce commandement de payer n'est pas contesté, la poursuite peut suivre son cours. Sinon, il appartient au créancier de faire reconnaître son droit par le juge. On voit qu'il s'agit d'une procédure simple et peu formaliste; elle permet d'éviter des procès inutiles lorsque le commandement de payer n'est pas contesté ou qu'un accord intervient après sa notification.

Personne ne remet en question cette procédure simple, rapide, bon marché qui permet d'éviter l'intervention des juges et des avocats. L'expérience montre cependant que la procédure de poursuite doit non seulement tenir compte de l'intérêt des créanciers, mais également de celui contre lequel la poursuite est dirigée. En effet, faire l'objet d'un commandement de payer peut entraîner des préjudices importants. Pour une entreprise, s'il est connu qu'elle fait l'objet de poursuites, son crédit est atteint et ses relations commerciales, avec ses fournisseurs par exemple, deviennent difficiles. De même, sur le marché du logement, il est difficile de louer en faisant l'objet d'un commandement de payer; les régies se renseignent. En matière d'emprunt, les banques refusent les crédits ou les accordent à des conditions moins favorables.

De telles attitudes seraient compréhensibles si les commandements de payer étaient tous fondés et attestaient d'une véritable insolvabilité. Mais comme le droit suisse permet de faire notifier des commandements de payer sans que la créance soit établie par un jugement, il est fréquent que les commandements de payer ne soient pas justifiés, totalement ou partiellement. C'est ici qu'intervient l'initiative parlementaire Abate. Il s'agit de faire en sorte que les commandements de payer injustifiés puissent être annulés rapidement.

A cet égard, il faut signaler que la législation prévoit déjà la possibilité de faire annuler la poursuite ou de constater son inexistence. Il s'agit des actions en constatation de droit prévues par les articles 85 et 85a de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite et par l'article 88 du Code de procédure civile. Mais ces procédures sont longues, formalistes et coûteuses. Il y a donc une inégalité frappante entre la simplicité des moyens à disposition des créanciers et la complexité des possibilités de se défendre face à un commandement de payer injustifié. Quand bien même cette disproportion des moyens mis à la disposition des parties n'est pas contestée, et c'est la raison pour laquelle l'initiative parlementaire Abate a été largement soutenue aussi bien par le Parlement que par le Conseil fédéral et les milieux consultés, sa mise en oeuvre a été difficile, puisqu'il s'est agi de trouver un point d'équilibre entre deux intérêts légitimes: celui du créancier à obtenir le paiement de sa dette, et celui de la personne physique ou morale injustement poursuivie.

Je dirai dans la discussion par article la façon dont nous avons procédé à la pesée des intérêts et les raisons qui ont pu nous amener à nous écarter sur certains points des décisions du Conseil national pour adopter les propositions du Conseil fédéral.

A ce stade, je me borne à souligner que le Conseil national a adopté le projet de loi, par 134 voix contre 36 et 12 abstentions, et que votre commission vous recommande, avec une confortable majorité de 9 voix contre 2 et aucune abstention, d'en faire de même.

Une minorité propose de ne pas entrer en matière. Je me permettrai de m'exprimer s'il y a lieu à la fin de ce premier débat sur ses arguments.