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Cramer Robert · Ständerat · 2016-09-22

Cramer Robert · Ständerat · Genf · Grüne Fraktion · 2016-09-22

Wortprotokoll

J'ajouterai quelques mots à ce sujet, quoi qu'il ait été déjà largement défloré par l'intervention de Madame la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga qui vous a expliqué toutes les excellentes raisons qu'il y avait à adopter cette disposition et en quoi elle était nettement meilleure que celle retenue par le Conseil national.

Il me reste peut-être à ajouter quelques considérations. A l'article 8a alinéa 3 lettre d, nous touchons au point le plus important de la révision législative qui vous est proposée. Nous touchons à cette question importante qui est celle du droit à la consultation des registres des offices des poursuites et des offices des faillites. Pourquoi cette question est-elle importante? La réponse tombe sous le sens, cela a déjà été largement évoqué dans le débat d'entrée en matière: le préjudice essentiel que subit le poursuivi n'est pas tellement de faire l'objet d'une poursuite et ensuite d'être exposé à un procès; le préjudice essentiel tient à la publicité de la poursuite, au fait que les tiers peuvent avoir connaissance de ce qu'il fait l'objet d'une poursuite.

Dans son projet, le Conseil national a prévu de régler cette question par un nouvel article 8b qui prévoit que lorsque certaines conditions sont réunies, il est possible, sur demande du poursuivi, que l'office renonce à porter à la connaissance de tiers une poursuite contre laquelle il a été fait opposition. Le Conseil fédéral - et il nous l'a redit aujourd'hui -, dans sa prise de position du 1er juillet 2015, a critiqué cette proposition de la Commission des affaires juridiques du Conseil national en relevant que le système proposé était relativement compliqué, entraînait une charge de travail supplémentaire et, surtout, qu'il ne faisait pas de distinction entre les commandements de payer injustifiés et les autres, ce qui diminue la valeur informative des extraits. En d'autres termes, aux yeux du Conseil fédéral, la pesée des intérêts que j'évoquais dans le débat d'entrée en matière penche un peu trop en faveur du poursuivi dans la version du Conseil national.

A titre d'alternative, le Conseil fédéral a proposé d'envisager une disposition selon laquelle, lorsque le créancier a laissé s'écouler un certain délai depuis la notification du commandement de payer sans procéder, le poursuivi puisse demander à l'office que la poursuite ne soit pas portée à la connaissance de tiers. La commission a adhéré à cette proposition, qu'elle juge logique et équilibrée. Si le créancier veut réellement recouvrer sa créance, le commandement de payer frappé d'opposition ne lui sert strictement à rien. Un commandement de payer frappé d'opposition ne vous permet pas d'obtenir un centime. Cela signifie très clairement que, à un moment donné, vous devez saisir le juge pour qu'il reconnaisse votre créance et qu'il puisse condamner le débiteur à vous payer.

Actuellement, la loi prévoit que vous devez engager l'action dans le délai d'une année. Votre commission - à la suite du Conseil fédéral du reste - propose de ne pas toucher à ce délai d'un an. Sur ce point, on reste exactement dans le cadre de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite que nous connaissons actuellement: vous avez une année, depuis la notification du commandement de payer, pour engager votre action, autrement le commandement de payer se périme.

En revanche, ce que propose votre commission, c'est que la publicité donnée aux commandements de payer ne soit pas donnée pendant une année, mais qu'elle soit donnée uniquement, dans tous les cas, pendant une période de trois mois. Après cette période, de deux choses l'une: soit la personne qui a fait l'objet du commandement de payer demande à l'office d'impartir un délai au créancier pour qu'il engage sa procédure, soit il ne fait rien. S'il ne fait rien, le commandement de payer continue à rester public.

En revanche, si le poursuivi demande à l'office d'impartir un tel délai, l'office doit demander au créancier d'engager sa [PAGE 763] procédure dans un délai de 20 jours. Si le créancier n'engage pas de procédure, c'est-à-dire renonce à faire reconnaître judiciairement son droit, le commandement de payer ne peut plus être porté à la connaissance de tiers, mais cela uniquement aussi longtemps que le créancier renonce à faire valoir son droit. Le jour où le créancier, que ce soit après 20 jours, 30 jours ou 3 mois, décide tout de même d'engager une procédure - c'est ce que prévoit la disposition qui vous est proposée -, le commandement de payer redevient public.

Vous voyez donc que la seule possibilité pour que le commandement de payer ne soit plus public, comme c'est le cas actuellement, c'est que le créancier ne soit pas diligent, qu'il renonce à faire valoir ses droits. En fin de compte, ce que nous vous proposons, c'est simplement de demander au créancier d'être de bonne foi. Si vous estimez que quelqu'un vous doit de l'argent, il y a un moment donné où vous devez procéder.

Cette proposition est d'autant plus équilibrée que si le débiteur a l'impression qu'il doit de l'argent au créancier, s'il est un peu raisonnable, il ne demandera pas à l'Office des poursuites d'impartir le délai de vingt jours, parce qu'il sait qu'en faisant cela il déclenchera une procédure contre lui, ce qui n'est pas du tout dans son intérêt. C'est donc une disposition très efficace dans la mesure où elle concerne les commandements de payer injustifiés et non les commandements de payer justifiés.

Voilà donc la proposition qui vous est faite par votre commission, qui s'écarte du système du Conseil national, mais qui a le mérite de la simplicité, celui de s'inscrire dans le cadre de nos règles de droit ordinaires qui veulent que l'on exerce ses droits de bonne foi, celui de rejoindre le projet du Conseil fédéral, celui également de prévoir une solution qui est largement préconisée par la littérature juridique et qui, enfin, a le mérite suprême de mettre en oeuvre ce qui était suggéré par Monsieur Abate dans le développement de son initiative parlementaire.