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Addor Jean-Luc · Nationalrat · 2016-12-15

Addor Jean-Luc · Nationalrat · Wallis · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2016-12-15

Wortprotokoll

Cela fait déjà bien quelques années que les règles applicables au droit populaire, et à l'initiative populaire en particulier, font débat pour différentes raisons. Pour ce qui concerne plus précisément l'effet rétroactif, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est évidemment l'initiative populaire "Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale)", rejetée le 14 juin 2015 par une large majorité du peuple et par tous les cantons.

Dans ce contexte, la Commission des institutions politiques de ce conseil a donné son aval à quatre initiatives parlementaires émanant de sa commission soeur, qui devrait les mettre en oeuvre. Contrairement à la commission de ce conseil, la commission du Conseil des Etats a toutefois refusé de constituer une sous-commission commune qui, en relation avec l'initiative parlementaire qui nous occupe aujourd'hui, aurait été chargée d'examiner d'autres propositions relatives aux conditions de validité des initiatives populaires. Voilà pourquoi cette initiative parlementaire Lustenberger 14.471, "Non aux clauses rétroactives dans les initiatives populaires", se retrouve aujourd'hui traitée isolément. Rappelons qu'elle demande que la Constitution fédérale soit modifiée de telle sorte que les clauses rétroactives ne soient plus admises dans les initiatives populaires.

En commission, cette initiative parlementaire a suivi un parcours un peu chaotique. Alors que la commission a, lors de l'examen préalable qui a eu lieu en mars 2015, décidé de lui donner suite, elle a finalement préféré, en date du 21 octobre dernier, ne pas y donner suite, et ce par 15 voix contre 8. Ainsi, la commission vous propose de classer cette initiative parlementaire.

La minorité Nantermod considère que l'insécurité juridique qui résulte, sans parler de son acceptation, du simple dépôt d'une initiative populaire prévoyant un effet rétroactif, particulièrement dans le domaine fiscal, justifie un examen plus approfondi de la manière dont doivent être traitées les dispositions rétroactives, non seulement des initiatives populaires, mais aussi de tous les textes juridiques, de tous niveaux, émanant des autorités.

Quant à la proposition de la majorité de la commission, elle résulte de la conjonction de deux approches. Certains regrettent que nous ne procédions pas à un examen plus large, dans un plus grand paquet, si j'ose dire, de toutes les problématiques soulevées par les initiatives populaires. Ils estiment dès lors que la question très particulière de la rétroactivité ne justifie pas, à elle seule, ce qu'ils considèrent comme une "miniréforme". Pour d'autres, il n'y a, d'une manière générale, aucun besoin de légiférer dans ce domaine, un processus qui ne pourrait, selon eux, qu'aboutir à des limitations supplémentaires, dont ils ne veulent pas, du droit d'initiative. Ils sont évidemment opposés à la rétroactivité des initiatives populaires, mais pour résoudre ce problème, ils jugent préférable, plutôt que de limiter les droits populaires, d'approfondir la proposition formulée par Monsieur Max Binder dans le postulat 14.4240, d'inscrire dans la Constitution le principe général de la non-rétroactivité des lois, quel qu'en soit leur niveau.

Les opposants à l'initiative parlementaire Lustenberger se rejoignent sur un point: il apparaît en effet que la présence ou non dans une initiative populaire d'une clause de rétroactivité proprement dite serait loin d'être aisée et même parfois extrêmement délicate à déterminer étant donné l'imagination et l'habileté des auteurs à rédiger les textes d'initiatives.

C'est pour cette raison que la commission vous propose de classer cette initiative parlementaire.