Piller Carrard Valérie · Nationalrat · 2017-03-15
Piller Carrard Valérie · Nationalrat · Freiburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2017-03-15
Wortprotokoll
Pour l'année 2016, j'ai choisi de vous parler de deux thèmes du rapport des Commissions de gestion: le contrôle des centres d'observation médicale de l'assurance-invalidité et le contrôle de suivi concernant le bilan de l'application de la loi sur le personnel de la Confédération.
En 2016, le débat quant à la garantie d'indépendance des centres d'expertise et des exigences en matière de qualité, auxquelles doivent répondre les expertises AI, s'est poursuivi. Pour mémoire, début 2015, le Département fédéral de l'intérieur a déclaré à la Commission de gestion que c'était à la Fédération des médecins suisses et aux associations professionnelles d'élaborer des normes de qualité largement reconnues et acceptées, en précisant que les directives en matière d'expertise médicale étaient importantes non seulement pour l'AI, mais aussi pour les autres assurances sociales. C'est la raison pour laquelle l'Office fédéral des assurances sociales, en partenariat avec l'Office fédéral de la santé publique, avait été chargé de prendre contact avec la FMH pour discuter de l'élaboration d'autres directives.
A l'automne 2015, le DFI a indiqué qu'aucune ligne directrice, spécifique aux expertises relevant de la médecine et des assurances, n'avait encore été publiée. Il a aussi évoqué un arrêt du Tribunal fédéral du 3 juin 2015 soulignant que les sociétés médicales sont tenues d'édicter des lignes directrices sur la pratique de l'expertise relevant de la médecine et des assurances, venant ainsi confirmer l'avis de l'OFAS selon lequel l'AI n'est pas en mesure de traiter des exigences de qualité spécifiques par l'intermédiaire des centres d'expertise.
La sous-commission DFI/DETEC de la CdG-CN a indiqué au DFI que, à la lumière de cet arrêt du Tribunal fédéral, les offices AI et l'OFAS devaient soutenir activement les sociétés de discipline médicale dans l'élaboration de ces lignes directrices.
Le 23 août 2016, le DFI a déclaré à la CdG-CN que cet arrêt du Tribunal fédéral avait eu pour conséquence un réexamen en profondeur de la procédure d'examen par l'OFAS, et que, dans l'AI, celle-ci était désormais ouverte et axée sur les ressources. [PAGE 418]
Une autre conséquence de cet arrêt du Tribunal fédéral est que la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie a publié de nouvelles lignes directrices.
Dans l'ensemble, la commission est satisfaite des informations fournies par le DFI, elle se réjouit que la situation ait évolué en 2016 et que de nouvelles lignes directrices concernant les expertises psychiatriques soient appliquées à l'avenir. Elle n'a donc pas jugé utile de prendre de nouvelles mesures ayant trait à la haute surveillance.
J'en viens à mon deuxième sujet, le contrôle de suivi du bilan de l'application de la loi sur le personnel de la Confédération. Lors de l'audition relative au rapport sur le personnel menée en 2015, l'Office fédéral du personnel était parti du principe que les employés soumis à l'horaire de travail basé sur la confiance ne pouvaient pas démontrer qu'ils avaient travaillé plus de 45 heures par semaines, et que, n'étant pas obligés d'enregistrer leur temps de travail, ils n'avaient droit à aucune compensation. La sous-commission DFF/DEFR de la CdG-CN a demandé au Département fédéral des finances de justifier juridiquement cette position de l'Office fédéral du personnel. Dans sa prise de position du 20 août 2015, le DFF a affirmé que, parmi les dispositions de la loi sur le travail, seules les prescriptions relatives à la durée maximale du travail, soit 45 heures par semaines selon l'article 9 de la loi sur le travail, étaient applicables au personnel fédéral. Toutes les autres dispositions, en particulier l'article 13 de la loi sur le travail sur l'indemnisation du travail supplémentaire, ne s'appliquent pas. Le DFF a rappelé que les collaborateurs concernés ne pouvaient faire valoir un solde d'heures supplémentaires, vu qu'ils ne saisissaient pas leur temps de travail.
La commission ne s'est pas montrée convaincue par la position du DFF. Elle a fait valoir que l'objectif principal des articles 9 à 13 de la loi sur le travail était de protéger les employés, et que les heures fournies au-delà de la durée maximale de travail constituaient des heures supplémentaires au sens de cette loi, ce qui illustrait bien le lien existant entre les heures supplémentaires et la durée de travail maximale.
La Commission de gestion a aussi rejeté l'argument portant uniquement sur la procédure du DFF, selon lequel les collaborateurs soumis à l'horaire de travail fondé sur la confiance ne pouvaient faire valoir un éventuel solde d'heures supplémentaires, du fait qu'ils n'enregistraient pas leur temps de travail. Elle a rappelé qu'un récent arrêt du Tribunal administratif fédéral prévoyait qu'une rémunération du temps de travail pouvait également être probante si la crédibilité des données ne pouvait pas être mise en doute. La commission a donc maintenu sa position selon laquelle les collaborateurs de l'administration fédérale dépassant 45 heures par semaine pouvaient prétendre à une compensation des heures supplémentaires.
Dans une lettre datée du 16 février 2016, la commission a informé le Conseil fédéral de la clôture du contrôle de suivi, tout en attirant son attention sur ces différents points.
Voilà un petit aperçu des dossiers que nous traitons à la Commission de gestion.