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Beck Serge · Nationalrat · 2002-04-16

Beck Serge · Nationalrat · Waadt · Liberale Fraktion · 2002-04-16

Wortprotokoll

C'est dans ce même état d'esprit, celui qui consiste à assurer la protection des intérêts des assurés, même si tout à l'heure certains n'ont pas perçu cet état d'esprit, que je développe ma proposition à l'article 71 alinéa 1bis. Cette mesure vise à éviter que les assurés mettent tous leurs oeufs dans le même panier. Elle est d'autant plus indispensable aujourd'hui face à la tendance toujours plus importante en faveur de l'alignement derrière des règles économiques anglo-saxonnes et il est d'autant plus nécessaire de distinguer clairement entre les institutions de prévoyance et les employeurs, de distinguer très clairement, donc, entre la marche économique des caisses de pensions et celle des entreprises qui emploient leurs assurés. L'actualité récente a en effet démontré que des entreprises de dimensions multinationales, qui avaient des caisses de pensions autonomes, pouvaient s'écrouler sans avertissement. Il est important que de telles corrections économiques ne pénalisent pas les employés, d'une part en tant que tels, et d'autre part au niveau de leur capital de prévoyance et donc de leurs prestations de prévoyance future. La rigueur voudrait que l'on interdise purement et simplement les engagements financiers d'une caisse de pensions à l'égard de l'entreprise qui l'a fondée, et cela quelle que soit la nature de ces engagements, que ce soit sous forme de participation au capital de l'entreprise ou sous forme de prêts en faveur de l'entreprise.

Actuellement, ces limites sont prévues dans l'OPP 2, section 3, plus précisément à l'article 57 qui dit:

"1. Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune ne peut être placée sans garantie chez l'employeur.

2. Des placements sans garantie chez l'employeur ne sont admis que jusqu'à concurrence de 20 pour cent au plus de la fortune de l'institution de prévoyance.

3. Une participation financière chez l'employeur est toutefois limitée à 10 pour cent au plus de la fortune.

4. Les créances de l'institution de prévoyance envers l'employeur doivent être rémunérées d'un intérêt conforme à celui du marché."

Pour ma part, au vu de l'importance et de l'actualité des risques, et surtout en regard du contexte économique général, j'estime cependant qu'il convient d'inscrire une limite au niveau de la loi elle-même. C'est la raison pour laquelle je vous propose, à l'article 71, l'introduction d'un alinéa 1bis.

Il est bien entendu nécessaire, au regard de la situation actuelle et de la nécessité de faire évoluer celle-ci sans péjorer la valeur du portefeuille des institutions de prévoyance, qu'une mesure transitoire doive être apposée à ma proposition. C'est pour cela que je vous propose d'introduire, dans les dispositions transitoires, une lettre dter qui donne aux institutions de prévoyance un délai de cinq ans pour ne pas dépasser le 3 pour cent d'engagement de leur fortune auprès des entreprises qui sont membres de ladite institution de prévoyance.

Je vous prie donc, dans l'intérêt des assurés, de bien vouloir adopter ma proposition.