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Bauer Philippe · Nationalrat · 2017-09-12

Bauer Philippe · Nationalrat · Neuenburg · FDP-Liberale Fraktion · 2017-09-12

Wortprotokoll

Beaucoup de choses ont été dites, voire redites, je resterai dès lors très factuel.

A l'article 1 alinéa 2, les lettres d et dbis concernent les jeux-concours et les jeux destinés à promouvoir les ventes. Vous aurez constaté que, avec l'aide de l'administration, votre commission vous propose une nouvelle formulation des dispositions réglementant les jeux-concours. Les dispositions nouvellement formulées rencontrent aujourd'hui l'agrément des médias et du commerce de détail en permettant d'éviter un certain nombre de problèmes rencontrés ces dernières années. Elles devraient aussi satisfaire, d'une manière générale, les consommateurs qui ne souhaitent pas être pris pour des pigeons. Ces dispositions prévoient que seuls seront possibles les jeux de courte durée et qui ne présentent pas de risque. Bien évidemment, il appartiendra aux ordonnances de préciser ces dispositions et de définir les différentes notions.

La nouvelle formulation permet de rejoindre pour l'essentiel la position du Conseil des Etats. La commission, par 16 voix contre 6, s'est prononcée en faveur de cette formulation.

La proposition de la minorité Reimann Lukas s'oppose à la position de la majorité de la commission. Or, aujourd'hui, dans le cadre de la discussion par article, j'ai eu le sentiment que Monsieur Lukas Reimann se ralliait à la majorité.

A l'article 1 alinéa 3, la question qui se pose est de savoir s'il convient de soumettre les jeux reposant sur les systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide - appelez-les comme vous voudrez - non seulement à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, mais aussi à la loi sur les jeux d'argent. Vous avez entendu la position du Conseil fédéral, qui nous a parlé de la problématique de ces jeux hybrides. La commission a toutefois estimé opportun de soumettre ce type de jeux aux deux lois de manière à pouvoir lutter contre ces quasi-escroqueries. En l'état, cette disposition ne fait pas l'objet d'une proposition de minorité, mais vous avez entendu que le Conseil fédéral souhaitait en rester à la proposition contenue dans son projet.

Je vous remercie toutefois de soutenir la proposition de la commission.

A l'article 16 alinéa 5, le Conseil des Etats a décidé de permettre aux casinos de montagne de renoncer à exploiter le domaine des jeux de table durant 270 jours par année pour des questions financières, de fréquentation et de nuitées. De l'avis de la majorité de la commission, cette exception n'est pas justifiée et ceci pour trois raisons. Premièrement, il s'agit de conserver une certaine égalité entre les maisons de jeu. Deuxièmement, et cela a déjà été dit, l'ordonnance peut régler, dans un certain nombre de cas, ces problématiques très particulières que rencontrent quelques casinos de montagne titulaires d'une concession B, qui feraient face à des difficultés économiques certaines. La troisième raison, qui, de l'avis de la commission, est importante et justifie le rejet de la proposition, c'est que l'idée même de la concession, avec le monopole qu'elle induit, implique que toutes les maisons de jeu respectent les mêmes règles.

C'est pour cela que la commission vous propose aujourd'hui de maintenir la décision de notre conseil et de renoncer à l'exception pour les casinos de montagne, par 14 voix contre 7 et 1 abstention. Une minorité, défendue par Monsieur Vogler, propose de suivre le Conseil des Etats et estime que, pour des questions d'attractivité des casinos de montagne, il est souhaitable de pouvoir leur offrir un statut particulier.

A l'article 22 alinéa 1 lettre j, vous vous souviendrez que la majorité de notre conseil a souhaité que la loi fixe les limites des rémunérations des exploitants des loteries au moment de l'octroi de l'autorisation, en postulant que cette rémunération ne saurait dépasser celle d'un conseiller fédéral. Nous avons adopté hier une motion allant dans ce sens. De l'avis de la majorité, il est juste d'introduire aujourd'hui dans la loi cette limitation, compte tenu du but même de la loi, qui est de redistribuer la plus grande partie possible des bénéfices. La minorité Vogler, comme le Conseil des Etats, n'y est pas favorable, estimant que, dans le cadre de l'octroi de l'autorisation, il y a déjà suffisamment de règles au niveau du fonctionnement et du contrôle des moyens affectés pour atteindre les buts d'utilité publique.

Les trois dernières propositions dont nous avons à discuter concernent les articles 33 alinéa 1 lettre a chiffre 1 et 126 [PAGE 1269] alinéa 1. Il s'agit de déterminer qui peut bénéficier d'une autorisation d'organiser un jeu de petite envergure: une personne morale ou/et une personne physique? La majorité de la commission s'est ralliée à la version du Conseil des Etats, qui vise à dire: si l'on veut pouvoir exercer un certain contrôle sur l'organisation des jeux de petite envergure, il est nécessaire qu'ils émanent d'une personne morale - une association ou une autre forme de société - qui aura des comptes séparés des comptes de ses membres.

Dès lors, par 11 voix contre 10, la commission vous propose de vous rallier à la version du Conseil des Etats et de prévoir que les jeux de petite envergure ne puissent être organisés que par des personnes morales.

L'article 36 concerne les petits tournois de poker. A l'alinéa 1 lettre a, la question est de savoir s'il faut limiter uniquement le montant des mises ou également le nombre de participants. Le Conseil fédéral et le Conseil des Etats souhaitent maintenir la limitation quant au nombre de participants. La commission, par 11 voix contre 8, par contre, estime que les autres garde-fous d'ores et déjà prévus et qui concernent la limitation de la mise de départ, le montant total des mises de départ, le nombre de tournois, et j'en passe, suffiront déjà à clairement définir ce qu'est un petit tournoi de poker. La proposition de la minorité Vogler vise à nous inviter à nous rallier à la décision du Conseil des Etats et à en rester à la double limitation.

La commission n'a enfin pas discuté de la proposition Burkart à l'article 48.

[VS]