Lexipedia

Bauer Philippe · Nationalrat · 2017-12-04

Bauer Philippe · Nationalrat · Neuenburg · FDP-Liberale Fraktion · 2017-12-04

Wortprotokoll

Je serai très bref. La proposition de la minorité Arslan concerne la phrase introductive à l'article 67 alinéa 3. Pour la majorité de la commission, le droit actuel, qui date de 2015, réprime les actes de ce type et prévoit une interdiction d'exercer une activité avec des enfants pour tous les actes commis sur ceux-ci, donc sur des personnes de moins de 18 ans. Le texte de l'initiative parle aussi d'enfants. Dès lors, pour la majorité de la commission, il n'y a aucune raison de prévoir autre chose.

Par contre, pour la minorité Arslan, et même s'il s'agit de deux concepts différents, à savoir la liberté sexuelle ou des actes sexuels commis sur une personne contre son gré, il convient aujourd'hui de considérer que, dans la mesure où il y a liberté sexuelle à partir de 16 ans, on ne peut pas retenir qu'il y a véritablement des infractions qui justifieraient l'interdiction de toute activité avec des enfants.

Par 20 voix contre 4, la commission vous propose toutefois d'en rester à 18 ans.

A l'article 67 alinéa 3 lettre c, il est question des infractions qui justifient l'interdiction. Les infractions graves, cela ne fait pas l'ombre d'un doute, justifient l'interdiction. Par contre, votre commission, suivant en cela le Conseil des Etats, vous propose de sortir du catalogue l'exhibitionnisme et les désagréments causés par la confrontation à un acte sexuel.

Certes, il s'agit de comportements détestables, désagréables et qui témoignent peut-être d'une certaine perversité, mais il s'agit aussi d'infractions que le législateur a décidé de ne pas poursuivre d'office; ce sont des infractions qui ne se poursuivent que sur plainte. Dès lors, faire dépendre l'interdiction d'exercer une activité avec des enfants du seul bon vouloir de la personne victime, qui peut déposer une plainte ou ne pas en déposer, voire qui peut déposer une plainte et monnayer ensuite un retrait de celle-ci, a semblé à la commission suffisamment problématique pour biffer, comme le souhaite le Conseil des Etats, ces deux points du catalogue des sanctions. Néanmoins, une très forte minorité de la commission - puisque la décision a été prise par 12 voix contre 12 avec la voix prépondérante du président - considère que, dans la mesure où il y a des actes à caractère sexuel, il convient d'interdire à l'auteur de travailler avec des enfants.

A l'article 67 alinéa 3 lettre d, là aussi, nous discutons du fait de savoir quelles infractions doivent donner lieu à l'interdiction. On parle cette fois de pornographie. A l'évidence, les cas graves de pornographie justifient aussi l'interdiction. Par contre, la divergence porte aujourd'hui sur la question de savoir si la consommation de pornographie, dans un cadre privé, et - j'insiste sur ce point - pas le fait de montrer ou de produire de la pornographie, peut justifier aussi l'interdiction.

Suivant en cela le Conseil des Etats, la commission, de nouveau par 12 contre 12 avec la voix prépondérante du président, vous propose d'exclure la simple consommation de pornographie dure du champ d'application de la mise en oeuvre de l'article 123c de la Constitution.

En ce qui concerne l'article 67 alinéa 4 lettres a et b, les problématiques sont exactement les mêmes. On ne parle toutefois plus d'enfants, mais d'adultes particulièrement vulnérables.

Mutatis mutandis, la commission vous propose avec les mêmes majorités, 12 voix contre 12 et la voix prépondérante du président, d'en rester à la version du Conseil des Etats.