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Nordmann Roger · Nationalrat · 2017-12-12

Nordmann Roger · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2017-12-12

Wortprotokoll

Comme vous le savez tous, les Services du Parlement exploitent non seulement un site Internet mais aussi d'autres systèmes d'information. Lorsque nous consultons le site Web du Parlement, nous consultons en réalité, à travers l'interface crée à cet effet, bon nombre de bases de données informatiques. Il peut s'agir d'informations publiques sur les parlementaires, sur les résultats des votes, de statistiques sur les interventions parlementaires, de la banque de données des objets, du Bulletin officiel des séances des deux conseils, de la documentation, de rapports, d'articles de journaux, etc. Je précise d'emblée qu'il ne s'agit pas de données sensibles, comme celles sur la situation personnelle des parlementaires, qui ne sont pas concernées par cette révision.

L'exploitation des différents systèmes d'information est bien entendu fondée sur une base légale propre à chacun d'entre eux. Or le traitement de l'information requiert toujours plus fréquemment la mise en relation de plusieurs sources d'information. Même si chacune de ces sources est publique, la mise en liaison des informations peut aboutir à la constitution de données sensibles, par exemple au sens de la protection de la personnalité, ce qui nécessite une base légale formelle. Le projet de loi a pour but de régler ces questions et de distinguer ce qu'il est admissible de faire de ce qui ne l'est pas, ou plus exactement de fixer une procédure qui permettra de déterminer ce que les Services du Parlement pourront faire ou ne pas faire sur mandat de l'Assemblée fédérale ou de ses organes.

A ce stade, certains d'entre vous objecteront peut-être qu'il n'appartient pas aux Services du Parlement de faire des analyses croisées entre les différents systèmes d'information. Je pourrais comprendre cette objection si les privés, les scientifiques et les médias, qui ont bien sûr accès aux bases de données publiques, ne procédaient pas eux-mêmes déjà à ces analyses. Or, vous le savez tous, nous, parlementaires, et notre objet d'activité, le processus parlementaire, sont en permanence l'objet d'analyses. Les classements de parlementaires publiés dans la presse dominicale en sont la meilleure démonstration. Il est donc indispensable que l'institution parlementaire puisse se donner les moyens de procéder elle-même à des analyses, ne serait-ce que pour contrebalancer des analyses extérieures parfois fallacieuses ou même tendancieuses, ou pour anticiper les critiques et des objections.

La nouvelle base légale n'autorise évidemment pas à faire n'importe quoi, puisque les analyses doivent avoir pour finalité de servir à "l'accomplissement des tâches de l'Assemblée fédérale, de ses organes et des députés" - il s'agit de l'adjonction prévue à l'article 64 alinéa 2 lettre cbis de la loi sur le Parlement. Bien entendu, les règles fondamentales liées à l'exploitation des données restent valables, en particulier les règles sur l'exactitude des données prévues à l'article 5 de la loi fédérale sur la protection des données ou celles sur les droits d'accès prévues à l'article 8 de la même loi.

En plus de la modification légale, le chapitre 2 de l'ordonnance sur l'administration du Parlement est complété par une nouvelle section 9 qui modernise la base réglementaire et précise quels types d'informations peuvent être mises en relation. A cet égard, je tiens à vous citer l'article 16e alinéa 2: "Des données issues des systèmes d'information relatives aux objets parlementaires, aux débats, aux votes des conseils et aux délibérations des commissions sont traitées et mises en relation ..." A cela s'ajoute, à l'article 16e alinéa 3 lettre a, et selon l'avis du Conseil fédéral, des "données de l'administration fédérale, pour autant que les dispositions en matière de protection des données et des informations applicables à ces données dans l'administration fédérale le permettent et que l'unité administrative compétente accorde l'accès à ces données." Enfin, tout à fait logiquement, l'article 16e alinéa 3 lettre b prévoit que des données tirées d'informations publiques issues d'autres bases de données publiques ou privées peuvent aussi être utilisées par les Services du Parlement.

Le champ de la source des données étant clarifié, il ne reste plus qu'à fixer l'étendue et les destinataires des analyses. Cette compétence est confiée à la Conférence de coordination, qui n'est autre que la réunion des deux bureaux. Ce type de décision doit être approuvé séparément par chacun des deux bureaux. Le choix de la Conférence de coordination nous a paru le plus logique, car elle comprend à la fois les présidents des deux conseils et tous les présidents des groupes parlementaires. De par sa composition, la Conférence de coordination dispose d'une très large assise institutionnelle et politique, ce qui la rend apte à prendre les meilleures décisions touchant la diffusion des informations sur le Parlement et ses organes.

Enfin, le projet prévoit, à l'article 16f alinéa 2, que la Conférence de coordination peut, à certaines conditions et pour la bonne marche pratique des processus d'affaires, donner l'accès des bases de données parlementaires à certaines unités de l'administration fédérale.

Il s'agit donc là d'une révision du droit parlementaire tout à fait raisonnable et indispensable. Le Bureau a approuvé le projet à l'unanimité et il vous prie d'en faire autant.