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Dreifuss Ruth · Bundesrat · 2002-06-10

Dreifuss Ruth · Bundesrat · Genf · 2002-06-10

Wortprotokoll

Monsieur Heim, vous avez posé trois questions, je vous donnerai trois réponses.

1. Les accords bilatéraux permettront aux fournisseurs de prestations de l'Union européenne ainsi qu'à ceux qui travaillent actuellement dans les hôpitaux de s'installer en Suisse. Le législateur a adopté l'article 55a LAMal, qui [PAGE 786] prévoit de limiter l'admission des fournisseurs de prestations précisément afin de gérer le nombre des fournisseurs de prestations en prévision d'une situation exceptionnelle, par exemple l'entrée en vigueur des accords bilatéraux. Cette mesure de limitation comporte un caractère d'urgence et elle est transitoire. Elle présente l'avantage d'être facilement et rapidement applicable par les cantons.

La suppression de l'obligation de contracter n'a pas de lien direct avec la limitation postulée à l'article 55a LAMal. Cette suppression doit être comprise comme un instrument à mettre éventuellement en oeuvre à moyen et à long terme, sans rapport avec l'entrée en vigueur des accords bilatéraux. Elle est actuellement en discussion au Parlement dans le cadre de la 2e révision partielle de la LAMal. J'aimerais vous rappeler que le Conseil fédéral considère qu'elle serait mieux à sa place dans la 3e révision, avec toute une réflexion sur le "managed care" et les possibilités de créer des réseaux de médecins ou une meilleure maîtrise de la chaîne thérapeutique par les médecins.

2. La mesure inscrite à l'article 55a LAMal est donc, je l'ai dit, une mesure extraordinaire - on le voit très clairement dans la systématique de la loi -, qui sert à répondre à une situation extraordinaire. De plus, elle est d'une durée limitée à trois ans. Les cantons, en tant que responsables de la santé publique, sont chargés de l'appliquer. L'entrée en vigueur de cette mesure de trois ans n'aura de sens que si l'augmentation des fournisseurs de prestations est effectivement significative et qu'il s'agit par là de gérer le passage de jeunes médecins, en particulier, de l'hôpital à la pratique privée.

3. Une augmentation significative des demandes d'admission ne peut être quantifiée en chiffres absolus. Une augmentation peut être qualifiée de significative lorsque, par exemple, le nombre de demandes excède la moyenne des demandes de ces dernières années. L'on se référera alors à l'expérience et aux informations des cantons. La limitation de l'admission des fournisseurs de prestations est une mesure non discriminatoire. Elle s'appliquera, le cas échéant, à tous les fournisseurs de prestations, quelle que soit leur provenance, que ce soit de Suisse, ou d'un autre pays, ou d'un pays membre de l'Union européenne.