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Cramer Robert · Ständerat · 2018-03-14

Cramer Robert · Ständerat · Genf · Grüne Fraktion · 2018-03-14

Wortprotokoll

Le projet qui nous est soumis a été adopté par la commission, par 11 voix contre 0 et 1 abstention, mais derrière cette quasi-unanimité se cache une profonde divergence. En effet, une minorité composée de la moitié des membres de la commission vous propose de renoncer à la moitié du contenu de l'arrêté qui nous est soumis.

En d'autres termes, la minorité de la commission vous propose d'accepter l'approbation de la convention no 94, et en ce sens cette minorité rejoint l'avis de la majorité de commission, donc nous sommes unanimes sur ce point, mais de refuser d'approuver la convention no 100. Nous sommes dans ce cas divisés, six membres de la commission étant d'avis qu'il faut ratifier la convention no 100 et six membres étant d'un avis différent; c'est la voix prépondérante du président de la commission qui a tranché en faveur de la ratification.

Ayant ainsi planté le décor, j'en viens au texte du projet d'arrêté qui nous est soumis. L'objet de ce projet d'arrêté est l'approbation des conventions du Conseil de l'Europe no 94, la Convention européenne du 24 novembre 1977 sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative, et no 100, la Convention européenne du 15 mars 1978 sur l'obtention à l'étranger d'informations et de preuves en matière administrative.

La Convention no 94, comme son nom l'indique, porte sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative. Cette convention a été signée par la Suisse mais n'a pas été ratifiée jusqu'ici parce que l'on n'en voyait pas l'utilité et parce que peu d'Etats en étaient parties. Aujourd'hui, on constate que, si peu d'Etats ont ratifié cette convention, tous nos voisins l'ont fait: l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Autriche. A cela s'ajoute que des pays comme l'Espagne et la Belgique sont également parties à la convention. Quant à l'utilité de disposer d'un instrument simple, s'agissant de la notification à l'étranger de documents en matière administrative, elle n'est pas contestable. Ainsi, en 2015, d'après la statistique tenue par l'Office fédéral de la justice, la Suisse a reçu 60 demandes de notification dont 48 émanaient d'Etats parties à la convention.

Dans le même temps, la Suisse a émis 286 demandes dont 146, plus de la moitié, étaient destinées à des Etats parties à la convention. Il faut également mentionner les demandes émanant des autorités fédérales et cantonales adressées directement aux ambassades. En 2015, l'ambassade de Suisse en Autriche a reçu 381 demandes. Enfin, la loi sur les travailleurs détachés - cela est important - a provoqué une explosion du nombre de demandes. L'ambassade de Suisse en Allemagne, par exemple, a reçu 2343 demandes émanant d'autorités cantonales en 2015.

C'est dire que l'utilité de ratifier la convention no 94 du Conseil de l'Europe n'est pas contestable et n'est pas contestée. Il en résulterait des simplifications administratives et une plus grande sécurité du droit.

Enfin, je relève que le projet d'arrêté prévoit les déclarations nécessaires pour que la ratification de cette convention soit conforme à notre ordre juridique, c'est donc dire que nous sommes unanimes à vous recommander d'en approuver la ratification.

Concernant la convention no 100, la situation est plus contrastée. Cette convention porte sur l'obtention à l'étranger d'informations et de preuves en matière administrative. Très concrètement, il s'agit de pouvoir obtenir la collaboration d'un service administratif sur une affaire administrative, et ce dans trois cas de figure. Tout d'abord, la convention prévoit la possibilité de demander à l'autorité administrative d'un autre Etat des informations concernant la législation administrative. Ensuite, la deuxième possibilité offerte par la convention est l'échange d'informations et de faits, soit des copies ou des extraits de documents administratifs, étant précisé que cet échange d'informations doit respecter les droits des personnes concernées. Enfin, la convention permet à l'autorité requise d'engager des enquêtes conformément à la législation de l'Etat requis, sans permettre l'emploi de moyens de contrainte. Ce qui est visé ici, c'est par exemple l'inspection locale, un constat administratif ou la récolte de renseignements sur un comportement déterminé.

Cette convention a été ratifiée par l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg, le Portugal et l'Azerbaïdjan. Il faut relever que, lors de la procédure de consultation, elle a fait l'objet d'un accueil réservé au motif qu'elle ne présenterait qu'un intérêt très limité et qu'il n'en découlerait aucune simplification substantielle de l'entraide internationale. Tel n'est pas l'avis du Conseil fédéral et de la moitié de votre commission, qui vous recommandent d'approuver la convention no 100 du Conseil de l'Europe.

Pour la majorité de la commission, il est utile et souhaitable de pouvoir développer la collaboration transfrontalière avec les deux Etats voisins que sont l'Italie et l'Allemagne. Cela est de nature à favoriser la sécurité du droit. Quant aux [PAGE 205] inconvénients évoqués dans la procédure de consultation, il est possible de les pallier par le biais d'une réserve précisant les mesures d'entraide admises, comme le prévoit du reste l'article 7 de la convention.

De façon à favoriser une meilleure administration de la justice administrative, la commission, par 6 voix contre 6 avec la voix prépondérante du président, vous propose d'accepter le projet du Conseil fédéral.