AB 229283
Barazzone Guillaume · Nationalrat · Genf · CVP-Fraktion · 2018-05-29
Wortprotokoll
L'article 72 est une disposition importante de la loi sur les services financiers puisqu'il définit la norme de responsabilité concernant le prospectus. Dans sa version initiale, le Conseil fédéral avait prévu un renversement du fardeau de la preuve. C'est cette version que la minorité Birrer-Heimo souhaite réintroduire. En corrigeant la version du Conseil fédéral, notre conseil avait supprimé la phrase qui prévoyait le renversement du fardeau de la preuve. Ce faisant, notre conseil avait, peut-être à tort, donné l'impression qu'il souhaitait instaurer une responsabilité causale, ce qui n'avait jamais été le cas lors des débats en commission. [PAGE 614]
Dans sa version modifiée, le Conseil des Etats avait maintenu le renversement du fardeau de la preuve. Je rappelle que, selon la version du Conseil des Etats, la personne responsable aurait dû prouver qu'elle avait agi avec la "diligence requise". Selon la version du Conseil fédéral, elle aurait dû prouver "qu'aucune faute ne lui (était) imputable".
La majorité de la commission a souhaité supprimer la responsabilité causale ainsi que le renversement du fardeau de la preuve qu'avait prévu le Conseil fédéral. Elle prescrit une responsabilité pour faute. Ainsi, elle a approuvé une nouvelle version de l'article 72 alinéa 1, par 18 voix contre 7 et 0 abstention.
Cette version précise: "Quiconque présente des indications inexactes, trompeuses ou non conformes aux exigences légales au moyen du prospectus, de la feuille d'information de base ou de communications semblables, sans agir avec la diligence requise, répond envers l'acquéreur d'un instrument financier du dommage ainsi causé." Selon le système proposé, les mandataires des établissements financiers sont exclus de la norme de responsabilité, Monsieur Lüscher l'a rappelé. La version du Conseil fédéral contenait l'expression: "toute personne qui a participé à la présentation ou à la diffusion ... répond ..." On passe, dans la version de la majorité de la commission, à: "Quiconque présente des indications inexactes, trompeuses ou non conformes aux exigences légales ..."
S'agissant de l'article 72 alinéa 1, nous avons encore une divergence de vues entre le Conseil fédéral et la majorité de la commission. Le Conseil fédéral continue à estimer qu'il s'agit là d'une responsabilité causale alors que, très clairement, la majorité de la commission considère que la nouvelle formulation instaure une responsabilité pour faute. C'est le lésé, selon la majorité de la commission, c'est-à-dire l'acquéreur d'un instrument financier en l'occurrence, qui devra prouver que le responsable n'a pas agi avec la diligence requise et prouver le dommage ainsi que les liens de causalité entre la faute et le dommage.
Si le Conseil des Etats, lors de son examen, considère que nous avons maintenu une responsabilité causale et qu'il souhaite également, comme notre conseil, la supprimer, ainsi que le renversement du fardeau de la preuve, peut-être faudra-t-il alors imaginer une nouvelle formulation de manière à ce que la majorité extrêmement claire qui se dégagera dans notre conseil puisse être prise en compte.
Notons enfin que, contrairement à ce que prévoyait la formulation initiale de notre conseil, la norme de responsabilité pour faute, prévue à l'article 72 alinéa 1, comprend désormais à nouveau la feuille d'information de base, Monsieur Walti l'a rappelé tout à l'heure. La responsabilité atténuée à l'article 72 alinéa 2 concerne donc uniquement le résumé du prospectus, ce que prévoyait par ailleurs la version initiale du Conseil fédéral.