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preparatory:AB 232433

Feller Olivier · Nationalrat · Waadt · FDP-Liberale Fraktion · 2018-06-13

Wortprotokoll

Nous abordons le compte rendu des délibérations de la commission pour ce qui concerne le bloc 4, en commençant par l'article 29 alinéa 1 consacré aux critères d'adjudication. La commission a complètement retravaillé la disposition de manière à mettre sur un pied d'égalité le critère du prix et celui de la qualité. S'agissant des autres critères, selon la version soutenue par la majorité de la commission, ils doivent être pris en considération par l'adjudicateur, étant entendu que la liste n'est pas exhaustive.

Une minorité Müller Leo propose de ne mentionner à l'article 29 alinéa 1 qu'une liste de critères qui peuvent être pris en considération par l'adjudicateur. La proposition défendue par la minorité a été repoussée en commission par 19 voix contre 3 et 2 abstentions.

En effet, selon la version de la minorité, le critère du prix pourrait être retenu de façon facultative par l'adjudicateur, ce qui n'est guère admissible dans la logique des marchés publics. Le critère de la qualité pourrait, quant à lui, être purement [PAGE 1046] et simplement exclu par l'adjudicateur, ce qui serait contraire à la volonté de la commission de mieux faire reconnaître le rapport qualité-prix des offres présentées par les soumissionnaires.

La minorité Flückiger Sylvia propose d'ajouter à l'article 29 un alinéa 1bis obligeant l'adjudicateur, lors de la pondération du critère du prix, à tenir compte des différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie. La commission vous recommande, par 15 voix contre 7 et aucune abstention, de rejeter la proposition défendue par cette minorité.

Le recours à des critères sans lien avec les prestations pouvant faire l'objet des marchés, comme les différences entre les niveaux de prix des pays, violerait non seulement les dispositions de l'accord de l'OMC mais aussi l'accord bilatéral conclu avec l'Union européenne sur certains aspects concernant les marchés publics et les accords de libre-échange conclus avec des Etats tiers. Pour la Suisse, il est indispensable que les engagements pris soient respectés afin de garantir aux entreprises helvétiques un accès non discriminatoire aux marchés étrangers.

A l'article 29 alinéa 2, la minorité Pardini propose que, pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur prenne en compte obligatoirement les places de formation professionnelle initiale ainsi que les places de travail pour les travailleurs âgés mises à disposition par les soumissionnaires.

La majorité de la commission vous recommande de repousser cette proposition au profit de la version du Conseil fédéral, qui prévoit la possibilité pour l'adjudicateur de tenir compte des places de formation professionnelle initiale mises à disposition par les soumissionnaires. La formulation potestative se justifie par le fait que certains secteurs ne forment guère d'apprentis. S'agissant du critère de la mise à disposition de places de travail pour les travailleurs âgés, il est insuffisamment précis. Faut-il par exemple ne prendre en considération que les postes nouvellement mis au concours ou se fonder sur les employés, dans une entreprise donnée, ayant atteint un certain âge? Ce genre de questions compliquerait singulièrement le travail tant de l'adjudicateur que des soumissionnaires.

A l'article 29 alinéas 3 et 4, deux propositions de minorité Flückiger Sylvia visent, en substance, à préciser que la pondération du prix doit se faire en fonction de la complexité de l'objet du marché. La commission vous recommande, par 15 voix contre 8 et aucune abstention, de refuser les modifications défendues par ces minorités. En effet, toute la problématique des critères d'adjudication est déjà traitée de façon précise à l'article 29 alinéa 1 du projet de loi.

A l'article 41 alinéa 1 se pose la question de savoir comment qualifier l'offre du soumissionnaire auquel le marché doit être adjugé. La majorité de la commission propose que le marché soit adjugé au soumissionnaire qui présente l'offre la plus avantageuse. Cette notion permettrait de tenir davantage compte du rapport qualité-prix que du seul critère du prix, dans la droite ligne du texte élaboré par la commission à l'article 29 de la loi.

La minorité Walti Beat propose d'en rester à la version présentée dans le projet du Conseil fédéral, qui prévoit que le marché doit être adjugé à l'offre économiquement la plus avantageuse. La commission vous recommande, par 18 voix contre 6 et aucune abstention, de rejeter la proposition défendue par cette minorité.

L'article 41 alinéa 2, tel que rédigé dans le projet du Conseil fédéral, prévoit que les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix le plus bas. La minorité I (Landolt) souhaite assortir la règle proposée par le Conseil fédéral d'une condition. Ainsi, le prix le plus bas pourrait être le seul critère retenu pour les prestations standardisées à condition que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique.

Il y a également une minorité II (Müller Leo) qui souhaite compléter et affiner la règle proposée par le Conseil fédéral. Selon cette minorité, lors de la pondération des critères d'adjudication, le prix de la prestation doit être fixé en fonction de la complexité de l'objet du marché. Si les prestations sont non standardisées ou innovantes, l'adjudicateur pourrait même renoncer à tenir compte du critère du prix.

La majorité de la commission vous recommande d'en rester à la version du Conseil fédéral. L'expression "exigences élevées" utilisée dans la proposition de la minorité I est floue. La prise en compte du seul critère du prix peut être admise en particulier lorsque des normes généralement reconnues définissent la qualité du produit d'une manière suffisamment précise ou que les aspects écologiques sont d'ores et déjà pris en compte au niveau des spécifications techniques.

S'agissant de la minorité II, la majorité de la commission considère que le critère du prix doit toujours être pris en compte, y compris lorsque les prestations sont innovantes. L'adjudicateur peut tout au plus réduire la pondération du critère du prix dans des marchés très complexes ou innovants.

Aux articles 42 alinéas 1, 2 et 3, 52 alinéa 2 et 54 alinéa 2, la proposition de la minorité Birrer-Heimo vise à remplacer la distinction entre les marchés soumis aux accords internationaux et les marchés non soumis aux accords internationaux par une distinction fondée sur la valeur seuil déterminante pour les procédures ouverte et sélective. La commission vous recommande de rejeter cette proposition par 13 voix contre 6 et aucune abstention.

Le concept de protection juridique proposé par le Conseil fédéral se fonde sur la distinction entre les marchés soumis aux accords internationaux et ceux qui n'y sont pas soumis. Les premiers continueront de bénéficier d'une protection juridique intégrale, tandis que les seconds bénéficieront à l'avenir d'une protection juridique dite inférieure. On obtiendra ainsi une extension mesurée de la protection juridique, sans grand effort supplémentaire et sans retard inutile dans le cas de marchés importants.

L'article 44 concerne les motifs pour lesquels un adjudicateur peut exclure un soumissionnaire de la procédure d'adjudication, le radier d'une liste ou révoquer une adjudication. La minorité Rytz Regula souhaite mentionner un motif supplémentaire d'exclusion, à l'alinéa 2 lettre h, consacré à la violation des exigences en matière de préservation de la nature et de protection de l'environnement. La commission vous recommande, par 11 voix contre 7 et 2 abstentions, de rejeter cette proposition.

En effet, l'article 44 dresse une liste non exhaustive de situations dans lesquelles l'adjudicateur peut exclure des soumissionnaires de la procédure d'adjudication. Si l'on se met à évoquer expressément des motifs environnementaux, d'autres milieux pourraient exiger la mention dans la liste d'autres normes de conduite imposées par la loi, par exemple en matière de protection des travailleurs.

Nous sommes également saisis de trois propositions individuelles: la proposition Regazzi à l'article 44; la proposition Guhl à l'article 54; la proposition Grunder à l'article 59. Ces propositions n'ont d'aucune manière été traitées en commission, c'est pourquoi je ne suis pas en mesure de vous donner l'appréciation de cette dernière.

Après plus de huit heures de débats consacrés à ce projet de loi, j'aimerais, au nom de la commission, remercier très chaleureusement d'une part le représentant du Conseil fédéral, Monsieur le conseiller fédéral Maurer, d'autre part les représentants de l'administration pour leurs éclairages, leurs impulsions et, parfois aussi, les remarques critiques émises dans le cadre des longs et exigeants travaux de la commission.