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Parmelin Guy · Bundesrat · 2019-03-18

Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2019-03-18

Wortprotokoll

Selon l'article 5 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la promotion des exportations, Switzerland Global Enterprise est tenue "de prendre des mesures de promotion adéquates et avantageuses du point de vue économique et de limiter les dépenses administratives au strict minimum". L'article 2 alinéa 2 de l'Ordonnance générale sur les émoluments exige que "toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation est tenue de payer un émolument".

Dans son message concernant la loi fédérale sur la promotion des exportations du 23 février 2000, pages 2005, 2011 et 2012, le Conseil fédéral précise que les coûts des prestations d'intérêt public sont assumés par la Confédération, alors que la fourniture d'informations qui relèvent d'un caractère individuel se fait à titre onéreux. La prestation offerte à un unique bénéficiaire doit être payée par l'entreprise au prix du temps de consultation. Le Conseil fédéral précise encore dans ce message qu'"il ne faut pas que le conseil bénéficiant du soutien de l'Etat conduise à fausser le jeu de la concurrence". Ce principe s'applique à tous les clients de Switzerland Global Enterprise, indépendamment de leur taille ou degré de maturité.

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