Epiney Simon · Ständerat · 2002-06-20
Epiney Simon · Ständerat · Wallis · Christlichdemokratische Fraktion · 2002-06-20
Wortprotokoll
Dans le cadre de ce projet de loi fédérale sur l'investigation secrète, la commission a tenté de trouver une alchimie entre le besoin de protection de l'Etat et la nécessité de préserver les droits de l'infiltré présumé innocent. Il s'agit là d'une exigence à la fois constitutionnelle et imposée par la Convention européenne des droits de l'homme.
L'investigation secrète n'est pas une mesure courante, elle revêt un caractère grave et subsidiaire, en ce sens qu'elle ne doit être mise en oeuvre que lorsque les autres instruments ont démontré leurs limites. Cette mesure doit avoir un caractère exceptionnel et servir uniquement à identifier l'auteur d'une infraction et à rechercher la vérité matérielle afin de pouvoir démanteler les nombreux réseaux criminels.
La situation actuelle est à cet égard malsaine, puisque le recours à l'investigation secrète ne dispose d'aucune base légale, sauf dans la loi sur les stupéfiants, qui prévoit qu'il est permis, à certaines conditions, d'infiltrer un réseau criminel. Face à l'augmentation de la criminalité et à l'utilisation de moyens toujours de plus en plus sophistiqués, la police et la justice doivent pouvoir bénéficier de moyens adéquats pour réprimer le grand banditisme. Parallèlement, l'Etat doit fixer des garde-fous en vue de prévenir des dérapages et des bavures et afin de garantir une protection efficace de l'agent infiltré et, dans une moindre mesure, de la personne de contact.
La commission a apporté plusieurs modifications au projet. Elle a décidé d'abord de renoncer à un catalogue de délits exhaustif énumérant les cas où une investigation secrète peut être ordonnée. Elle a ensuite insisté sur la nécessité d'être confronté à une infraction grave pour justifier l'aménagement d'une investigation secrète. Cette gravité est en particulier réalisée lorsque les infractions commises ou sur le point de l'être le sont par métier, en bande ou par une organisation criminelle.
Le projet prévoit également de procurer à l'agent infiltré une identité d'emprunt. La commission a à cet effet élargi cette protection également à la personne de contact, à savoir à la personne de confiance qui coache, qui accompagne l'agent infiltré dans sa délicate et difficile mission. En outre, si l'agent infiltré outrepasse les limites du comportement [PAGE 535] admissible, à savoir lorsqu'il ne se contente pas d'être en quelque sorte le "complice", mais qu'il incite une personne à commettre une infraction, donc au moment où il passe à un rôle de provocateur, le juge doit prendre en compte cette provocation dans le cadre de la fixation de la peine.
Dès lors, nous pouvons passer à l'examen de détail.