Grobet Christian · Nationalrat · 2000-03-15
Grobet Christian · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2000-03-15
Wortprotokoll
L'article 8 est indiscutablement l'une des principales dispositions de cette loi, puisqu'il porte sur l'entité qui sera chargée d'exploiter le réseau de transport d'électricité sur le territoire de notre pays. Le Conseil fédéral prévoit de confier cette tâche à une société nationale de droit privé.
J'avoue que, devant une tâche qui est manifestement d'intérêt public, je suis extrêmement étonné que l'on propose de confier cette tâche d'exploitation à une société privée. Plus grave encore, l'article 8 n'indique pas comment cette société sera organisée, auprès de qui elle fera rapport. Cet article est manifestement insuffisant.
La proposition de minorité II consiste à confier l'exploitation du réseau à une entreprise de droit public dont le statut serait fixé par la présente loi, et qui prévoirait notamment que le conseil d'administration soit formé, de manière représentative, des différents milieux intéressés et des différentes régions du pays. Nous estimons que le conseil d'administration de la société d'exploitation doit véritablement être représentatif, et que le meilleur moyen est de fixer cette représentation dans la loi.
D'autre part, nous estimons que les budgets, les comptes annuels et le rapport de gestion, ainsi que les tarifs d'utilisation du réseau doivent être soumis à l'approbation du Conseil fédéral, qui les rend publics.
Enfin, nous estimons qu'un tel réseau ne devrait pas réaliser un bénéfice, ou plutôt que le bénéfice qui pourrait être réalisé devrait servir à promouvoir l'énergie produite au moyen d'agents renouvelables, afin que des particuliers ne s'enrichissent pas à travers un réseau déclaré obligatoire pour l'ensemble des producteurs.
Voilà grosso modo le contenu de cet article. Evidemment, il est difficile d'en débattre en séance plénière; c'est plus un débat d'idées qu'autre chose.
Pour nous, l'important, c'est que le réseau, je l'ai dit, soit exploité par une société de droit public et que l'on fixe dans la loi les principes de cette société. Il est évident que, si les principes sont acceptés, il conviendrait peut-être d'examiner alors plus en détail les solutions proposées dans le cadre de cet article 8.