preparatory:AB 245021
Amaudruz Céline · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2019-05-09
Wortprotokoll
La proposition de la minorité Jans, portant sur les articles 3a alinéa 1, 6 alinéa 1, 35a alinéa 1, 35b alinéa 1, 54 alinéa 3, 89 alinéa 1, concerne la résiliation électronique du contrat d'assurance.
La commission vous recommande, par 13 voix contre 10 et[NB]1 abstention, de rendre possible le commerce électronique sur toute la chaîne de valeur. En cas de résiliation, il devrait être possible de donner une preuve au moyen d'un texte, par exemple une résiliation effectuée par courrier électronique. Le développement de l'électronique touche tous les aspects de la vie moderne, et la présente révision nous donne la possibilité, conformément à l'une des demandes de la proposition de renvoi, de tenir compte de cette évolution. Il devrait être possible pour l'industrie de l'assurance et ses clients d'avoir accès à des transactions commerciales électroniques à tous les stades du contrat, c'est-à-dire sur l'ensemble de la chaîne de valeur des activités d'assurance, y compris dans le cadre d'une résiliation.
Les défenseurs de la proposition de la minorité Jans craignent l'affaiblissement de la protection des clients; ils veulent maintenir la résiliation sous forme écrite.
S'agissant de ma proposition de minorité aux articles 3a alinéa 2 et 6 alinéa 2 concernant la violation du devoir d'information de l'assurance, à savoir l'expiration du droit de résiliation après deux ans, proposition qui a été défendue par Monsieur Thomas Aeschi, la majorité de la commission est pour maintenir la prolongation du délai de résiliation d'un à deux ans, contrairement à ce que je propose.
La commission, par 15 voix contre 7 et 1 abstention, propose de prolonger le délai de résiliation d'un à deux ans en cas [PAGE 755] de violation du devoir d'information de l'assurance. Ainsi, en parallèle à l'article 6 alinéa 2, l'assuré peut résilier le contrat s'il y a eu violation du devoir d'information de l'assurance durant les quatre semaines suivant la conclusion du contrat, ou au plus tard deux ans après la conclusion de celui-ci. Il s'agit d'avoir des conditions équivalentes en cas de violation du devoir de déclaration et du devoir d'information.
La minorité Amaudruz, défendue par Monsieur Aeschi, prévoit de maintenir le droit en vigueur qui ne connaît qu'un an de droit absolu.
A l'article 6 alinéa 2, le sujet est la "violation du devoir de déclaration de l'assuré: expiration du délai de résiliation après deux ans". La majorité de la commission est favorable à l'introduction d'un délai de résiliation absolu de deux ans après la conclusion du contrat. La minorité Amaudruz, défendue par Monsieur Aeschi, propose un délai de résiliation de quatre semaines sans délai absolu.
La commission, par 15 voix contre 7 et 1 abstention, propose d'introduire un délai de résiliation de deux ans après la conclusion du contrat en cas de violation du devoir de déclaration de l'assuré. Ainsi, parallèlement à l'article 3a alinéa 2 LCA, l'assurance peut résilier le contrat s'il y a violation de déclaration de l'assuré durant les quatre semaines suivant la conclusion du contrat, ou au plus tard deux ans après la conclusion de celui-ci. Il s'agit d'avoir des conditions équivalentes en cas de violation du devoir de déclaration et du devoir d'information de l'assuré envers l'assurance.
La minorité, quant à elle, veut maintenir le droit en vigueur qui ne connaît pas de droit absolu dans cette situation. Les violations de la déclaration obligatoire ne se manifestent souvent qu'en cas de sinistre. Il doit donc être possible pour l'assureur, pendant toute la durée du contrat, de résilier ce dernier sous certaines conditions et de s'exonérer de l'obligation de payer des prestations. Par exemple, si l'assureur a connaissance de la réticence dès la troisième année, il n'y a plus de possibilité de résilier le contrat.
A l'article 6 alinéa 3, réticence des faits: plafonnement du remboursement. La majorité propose de suivre le Conseil fédéral. La minorité Leutenegger Oberholzer, quant à elle, propose la réduction des prestations seulement au niveau de la causalité. Le Conseil fédéral et la commission, qui s'est prononcée par 12 voix contre 9 et 1 abstention, proposent de maintenir le droit en vigueur.
Dans le cadre de la révision partielle de la LCA de 2006/07, on a pris en considération les critiques concernant l'article 6. Avec cette révision partielle, une exigence de causalité a été introduite à l'article 6 LCA. Cette exigence doit être maintenue. Il existe actuellement une causalité entre la violation du devoir de déclaration et le devoir de prestations de l'assureur. La minorité, quant à elle, veut introduire une causalité graduelle. Cette formulation pourrait, juridiquement, poser des problèmes.
La proposition de minorité suivante se trouve à l'article 24 alinéa 2. Il s'agit de la divisibilité de la prime en cas de dommage total. La minorité Pardini demande d'abroger l'alinéa 2. La commission, par 17 voix contre 7, propose de maintenir le droit en vigueur. Dans la révision partielle de la LCA en 2006/07, les critiques concernant l'indivisibilité de la prime ont été prises en compte, ce qui a abouti à un changement de paradigme à l'avantage du preneur d'assurance et à l'application du principe de la divisibilité de la prime. Deux exceptions ont été maintenues avec l'article 24 alinéa 2, disparition du risque, et avec l'article 42 alinéa 3, résiliation dans la première année. Le contrat d'assurance est un contrat mutuel: la prise en charge du risque et la prime sont liées. Lors du paiement d'un dommage total - prestation de l'assureur -, la contrepartie est la prime - payée par le client. Il est juste que l'assureur perçoive l'intégralité de la prime puisqu'il est, de son côté, tenu de procéder au règlement du dommage total.
La proposition de minorité suivante se trouve à l'article 28a - c'est un nouvel article relatif à la diminution du risque. Il s'agit de la minorité Rytz Regula; elle concerne l'introduction du droit de résiliation du preneur d'assurance en lieu et place d'une réduction de prime ou en cas de désaccord sur le montant de la réduction. La commission, par 14 voix contre 7 et 2 abstentions, propose de maintenir le droit en vigueur. La thématique de la diminution du risque est réglée à l'article 23 du droit en vigueur. Je vous laisse en prendre connaissance.
La prochaine proposition de minorité se trouve à l'article 35a alinéa 4. C'est un nouvel alinéa relatif à la résiliation ordinaire pour les assureurs-maladie. La majorité demande de conserver le droit en vigueur. La minorité Barazzone ne veut pas de droit de résiliation ordinaire pour les assureurs-maladie. La commission propose, par 14 voix contre 10, de maintenir le droit en vigueur. D'une part, il s'agit de distinguer l'assurance obligatoire des soins, avec interdiction de résiliation pour l'assureur - selon l'article 7 de la LAMal -, et l'assurance-maladie complémentaire régie par le droit privé. Une interdiction de résiliation en droit privé est étrangère au système. D'autre part, dans le domaine de l'assurance-maladie complémentaire, pour le stationnaire comme pour l'ambulatoire, une clause volontaire de renonciation de l'assureur est habituelle sur le marché. Ceci est basé sur un examen des conditions générales des assureurs couvrant 90 pour cent des parts de marché en Suisse.
L'article 35c est une nouvelle disposition, relative à la prolongation de la couverture d'assurance. Il y a une proposition de la minorité I (Barazzone) et une autre de la minorité II (Leutenegger Oberholzer). On parle ici du risque assuré. Prenons comme exemple un accident qui se réalise pendant la durée du contrat et le sinistre - soins, perte de gain - ne survient qu'après l'échéance du contrat. Qu'en serait-il de la couverture d'assurance?
La décision de la commission a été prise par 12 voix contre 12 et 0 abstention avec la voix prépondérante du président.
La majorité de la commission propose de maintenir le droit en vigueur, c'est-à-dire de ne pas introduire de disposition dans la loi concernant la prolongation de la couverture d'assurance. Le Conseil fédéral propose une clause de transparence à l'article 3 alinéa 1 lettre k, dont le but est de faire en sorte que les assurances ont l'obligation d'informer concernant "la validité dans le temps de la couverture d'assurance, en particulier lorsque le sinistre se produit pendant la durée du contrat mais que le dommage n'intervient qu'après la fin du contrat". Ainsi, une entreprise d'assurance doit dire au preneur d'assurance s'il existe une prolongation de la couverture incluse dans le contrat.
En commission, la discussion s'est concentrée sur les cas relevant de l'assurance-maladie complémentaire et sur des cas où une lacune de couverture pourrait apparaître. Le principe qui veut qu'un patient soit traité s'applique aussi bien dans l'assurance-maladie complémentaire que dans l'assurance obligatoire des soins. Ainsi, les frais pour des traitements - séjour en hôpital aussi en division privée, soins dentaires - qui sont faits pendant la durée du contrat sont couverts. Le cas d'assurance peut, lui, s'étendre sur une plus longue durée, car le besoin de suivre un traitement peut durer des semaines, des mois, voire des années. En cas de changement d'assureur, le nouvel assureur est responsable du traitement. Ceci clarifie les difficultés de délimitation entre différentes maladies, les rechutes, les conséquences à long terme.
L'article 42 alinéa 3 fait l'objet d'une proposition de minorité Pardini. Il s'agit là de la divisibilité de la prime pour le dommage partiel avec résiliation du preneur d'assurance durant la première année. La majorité de la commission vous demande de maintenir le droit en vigueur. La commission a pris sa décision par 17 voix contre 6 et 1 abstention. En effet, lors de la révision partielle de la loi sur le contrat d'assurance de 2006/07, les critiques au sujet de l'indivisibilité de la prime ont été prises en compte. Il y a eu un changement de paradigme à l'avantage du preneur d'assurance. Le principe de la divisibilité de la prime s'applique sauf dans deux cas.
Ces deux exceptions sont maintenues dans le projet actuel: il s'agit de l'article 24 alinéa 2, qui traite de la disparition du risque, et de l'article 42 alinéa 3, qui porte sur le cas de la résiliation durant la première année. L'assurance fournit des prestations durant la première année du contrat en cas de dommage partiel et, en même temps, le client annonce la résiliation du contrat. L'assureur est légitimé à percevoir l'intégralité de la prime s'il est, de son côté, tenu de procéder au règlement du dommage et que le preneur d'assurance [PAGE 756] résilie, à la suite du sinistre, le contrat durant l'année qui suit sa conclusion. Il s'agit en quelque sorte de sa contribution aux coûts liés au début du contrat, y compris à l'évaluation des risques et à l'inscription au contrat.
Les propositions Merlini et Bertschy ayant été déposées après le traitement en commission, je ne peux donc pas vous donner de préavis de la commission en ce qui les concerne.