Parmelin Guy · Bundesrat · 2019-09-11
Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2019-09-11
Wortprotokoll
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat pour les raisons suivantes. Il constate tout d'abord - cela a été relevé par l'auteur du postulat - que les données statistiques actuelles ne montrent pas d'augmentation significative du nombre de travailleurs sur appel sans durée minimale de travail. Ils représentaient 3,1 pour cent des travailleurs en 2010 et 3,2 pour cent en 2018.
Deuxième constatation, le travailleur sur appel n'est pas dépourvu de protection. Selon le principe de la bonne foi, l'employeur doit lui communiquer ses besoins le plus tôt possible. Il ne peut pas, d'un jour à l'autre, cesser de faire appel au travailleur et le priver subitement de toute rémunération. En cas de résiliation, les délais de congé doivent être respectés, et le travailleur sur appel a droit à son salaire calculé sur la moyenne des salaires perçus jusqu'à l'échéance du contrat. L'employeur supporte le risque de l'entreprise. Il peut, dans une certaine mesure, aménager le temps de travail selon ses besoins, mais il doit aussi garantir au travailleur un niveau d'activité suffisant.
Par ailleurs, les conventions collectives de travail, établies en fonction des spécificités des différentes branches concernées, constituent les instruments les plus appropriés du point de vue du Conseil fédéral pour étendre la protection des travailleurs, en particulier par la fixation d'éventuelles durées minimales ou moyennes de travail. Les règles de protection et les instruments qui existent rendent ainsi l'obligation de fixer la durée moyenne de travail dans le contrat de travail superflue.
Quant au droit à l'indemnité de chômage, si le contrat de travail est résilié, le travailleur y a droit au terme du délai de congé aux mêmes conditions que tout autre travailleur. Si le contrat de travail n'est pas résilié, mais que le nombre d'appels chute, le travailleur a droit à l'indemnité de chômage lorsqu'il a été appelé régulièrement, avec des fluctuations de moins de 20 pour cent, car le contrat de travail sur appel est alors, et cela a été dit, assimilable à un contrat de travail à temps partiel régulier.
Il y a donc une perte de travail à prendre en considération au sens de l'assurance-chômage.
Pour conclure, le travail sur appel n'est pas une forme de travail qui tend à se généraliser en Suisse. Quant aux travailleurs sur appel, ils ne sont pas dépourvus de protection lorsque l'employeur viole ses obligations contractuelles. Il leur revient ainsi de faire valoir leurs droits.
C'est pour ces raisons que le Conseil fédéral n'estime pas nécessaire d'adopter ce postulat.