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Piller Carrard Valérie · Nationalrat · 2019-09-24

Piller Carrard Valérie · Nationalrat · Freiburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2019-09-24

Wortprotokoll

Concernant le champ d'application matériel défini à l'article 2 alinéa[NB]1 - il s'agit donc de l'article qui concerne le champ d'application à raison de la personne et de la matière -, la révision de la LPD se concentre sur la protection des personnes physiques et il a été renoncé à protéger les données personnelles des personnes morales. La définition des données personnelles est donc modifiée par rapport au droit en vigueur, en ce sens que la LPD ne s'applique plus aux personnes morales.

A l'alinéa 2, la minorité Rutz Gregor veut maintenir les personnes morales dans le champ d'application de la LPD car, selon cette minorité, la protection des personnes morales offre une meilleure protection générale. Comme il existe une sphère privée pour les personnes physiques, il doit exister pour les personnes morales une sphère où l'Etat ne peut pas s'immiscer. Aux yeux de la majorité de la Commission des institutions politiques, l'argument qui a prévalu est que la protection des personnes morales n'est pas nécessaire et représenterait une charge supplémentaire. Et comme l'a relevé Madame la conseillère fédérale Keller-Sutter, cette protection est déjà prise en charge par d'autres lois de notre ordre juridique.

La proposition défendue par la minorité Rutz Gregor a été rejetée par 14 voix contre 10 et 1 abstention.

L'article 4 lettre c chiffre 1 est consacré à la question des données sur les opinions ou activités syndicales. L'article 4 lettre c définit la notion de données personnelles sensibles. Celles-ci contiennent les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques ou politiques. La divergence porte sur le chiffre 1, où la majorité de la commission propose d'exclure les opinions ou les activités syndicales, contrairement au Conseil fédéral et à la minorité Glättli, qui veulent les maintenir comme dans le droit en vigueur. L'argument pour retirer la référence aux opinions et activités syndicales est que cette mention n'est pas nécessaire, puisque les opinions et activités syndicales sont contenues dans la notion d'opinions et activités politiques.

La minorité, quant à elle, estime au contraire qu'il faut mentionner explicitement les opinions et activités syndicales comme des données sensibles à protéger, car le terme "politique" ne recouvre pas les litiges syndicaux dans les entreprises.

Lors du vote en commission, la proposition défendue par la minorité Glättli a été rejetée par 16 voix contre 7 et 1 abstention.

A l'article 4 lettre c chiffre 3, la notion de données personnelles sensibles est élargie aux données génétiques, ce qui correspond à la pratique européenne. Les données génétiques sont les informations relatives au patrimoine génétique d'une personne obtenues par une analyse génétique, y compris le profil ADN, selon la définition du Conseil fédéral. La minorité Romano propose de préciser qu'il doit s'agir de données génétiques "permettant d'identifier sans équivoque une personne physique". Le souci est de traiter les données génétiques de la même manière que les données biométriques abordées au chiffre 4 du même article. Selon le projet du Conseil fédéral, pour être considérées comme sensibles, les données biométriques doivent permettre d'identifier une personne physique de façon unique. Lorsque les données génétiques ne le permettent pas, elles ne doivent pas être considérées comme des données personnelles sensibles, selon la minorité Romano. La majorité de la commission n'a pas voulu de cette précision compliquant inutilement la loi.

La commission a rejeté la proposition défendue par la minorité Romano par 16 voix contre 8.

L'article 4 lettre c chiffre 6 concerne les données portant sur des mesures d'aide sociale. Contrairement au Conseil fédéral, la majorité de la commission veut exclure des données personnelles sensibles les mesures d'aide sociale. L'argument retenu est qu'il peut être dans l'intérêt de partenaires contractuels, voire du public, de savoir si une personne perçoit des prestations de l'aide sociale. La minorité Flach estime au contraire que les données sur les mesures de l'aide sociale doivent rester des données personnelles sensibles dignes de protection.

La commission a rejeté la proposition défendue par la minorité Flach par 16 voix contre 9, et propose donc d'exclure les données sur l'aide sociale des données personnelles sensibles.

La prochaine proposition de minorité porte sur l'article 5 alinéa 3. L'article 5 définit les principes du traitement des données personnelles. Le projet du Conseil fédéral, à l'alinéa[NB]3, précise ceci: "Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités." La minorité Glättli veut que ces finalités soient également légales et propose donc d'ajouter le qualificatif "licite". Mais la majorité de la commission n'a pas trouvé cette précision utile, considérant par ailleurs que cela constituerait un contrôle excessif de la part du préposé, d'autant que l'alinéa 1 précise déjà que "tout traitement de données personnelles doit être licite".

La proposition défendue par la minorité Glättli a été rejetée par 11 voix contre 7.

L'article 5 alinéa 5 reprend le principe de l'exactitude des données, afin de regrouper les grands principes du traitement des données dans une seule disposition, comme le font les textes européens. Le Conseil fédéral prévoit: "Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées."

La majorité de la commission aimerait préciser les mesures appropriées en ajoutant la phrase suivante: "Le caractère approprié des mesures dépend notamment du type de traitement, de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité et les droits fondamentaux des personnes concernées." Cet ajout a été accepté en commission par 13 voix contre 9. La minorité Flach s'oppose à cet ajout et propose de s'en tenir à la version du Conseil fédéral.

Les alinéas 6 et 7 de l'article 5 concernant tous deux le consentement, je les traite ensemble. Dans la version du Conseil fédéral à l'alinéa 6, lorsque le consentement de la personne concernée est requis, cette dernière ne consent valablement que si elle exprime "librement et clairement" sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. Cette formulation ne modifie pas fondamentalement le droit en vigueur. Pour que le consentement soit valable, il faut toujours que l'ampleur et le but du traitement soient suffisamment définis, et que le consentement soit clair. La déclaration de la personne concernée doit exprimer sa volonté sans ambiguïté, en suivant le principe que plus les données sont sensibles, plus le consentement doit être clair.

En commission, les alinéas 6 et 7 ont été longuement débattus - comme vous pouvez le voir avec les différentes propositions de minorité déposées, lesquelles divergent sur la manière dont la volonté de la personne doit être exprimée et sur le caractère "exprès" du consentement, notion passablement controversée. Selon le Conseil fédéral, une déclaration de volonté est "expresse" lorsqu'elle est formulée oralement, par écrit ou par un signe, et qu'elle découle directement des mots employés ou du signe en question.

La majorité de la commission veut biffer la deuxième phrase de l'alinéa 6, qui précise que le consentement doit être exprès lorsqu'il s'agit de données sensibles, ou en cas de profilage. Elle propose de créer un nouvel alinéa, l'alinéa 7, précisant que "lorsqu'il s'agit de données sensibles, le consentement doit être exprès". A la première phrase de l'alinéa 6, la majorité propose enfin de supprimer le terme "clairement" et de ne garder que "librement", d'où la formulation suivante: La personne concernée "ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté".

La minorité II (Piller Carrard) reprise par mon collègue Wermuth, souhaite maintenir entièrement la version du Conseil fédéral. Alors que la minorité I (Wermuth) suit la majorité, sauf à l'alinéa 7, où elle tient à mentionner le profilage lorsqu'il entraîne un risque élevé pour la personnalité ou les [PAGE 1790] droits fondamentaux. Quant à la minorité IV (Glättli), elle suit la majorité à l'alinéa 6, mais pas à l'alinéa 7, où elle veut que le consentement soit exprès lors de la communication de données à des tiers.

Au final, la version de la majorité de la commission a été adoptée par 13 voix contre 9.

Pour revenir sur la problématique du profilage qui sera très certainement discutée plus longuement lors du débat au Conseil des Etats: la proposition individuelle Glättli n'ayant pas été discutée en commission, je vous invite à la rejeter, tout en sachant que ce sujet reviendra sur la table lors des prochaines discussions.