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AB 25579

Rennwald Jean-Claude · Nationalrat · Jura · Sozialdemokratische Fraktion · 2002-09-26

Wortprotokoll

L'article 43 alinéa 4 règle la question de la définition des parties dans la procédure d'examen des concentrations d'entreprises. Selon la version du Conseil fédéral et de la majorité de la commission, qui reprennent le droit actuel, seules les entreprises participantes ont qualité de parties à cette procédure.

Il nous paraît que cette vision des choses est trop restrictive et que la réglementation en vigueur n'est pas satisfaisante. On aurait pu aussi imaginer d'associer à cette procédure une entreprise tierce dans la mesure où celle-ci peut aussi être touchée par la concentration de deux autres entreprises. On aurait aussi pu imaginer d'y associer les organisations de travailleurs concernés.

La proposition de minorité Strahm ne va pas aussi loin, elle se limite à étendre la qualité de parties aux cantons dans lesquels les entreprises qui participent au processus de concentration ont leur siège. Cette extension nous paraît logique dans la mesure où la participation des cantons à la procédure d'examen permettra de tenir compte à l'avenir de considérations relatives à l'économie publique dans les conditions requises pour autoriser une fusion. Cette précision nous paraît fondamentale du fait qu'une fusion peut parfois avoir des conséquences importantes et multiples pour un ou pour plusieurs cantons, et cela en termes d'emploi, de revenu ou encore de fiscalité. On peut citer à cet égard les fusions qui sont intervenues dans les secteurs de la banque et de la chimie ou encore l'affaire Adtranz. Autant de fusions qui ont conduit à la suppression de milliers d'emplois et à propos desquelles les cantons concernés n'ont pas eu un mot à dire, par exemple, pour exiger l'élaboration d'un plan social.

Pour toutes ces raisons, je vous demande de suivre la minorité Strahm.

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