Hurni Baptiste · Nationalrat · 2020-06-03
Hurni Baptiste · Nationalrat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2020-06-03
Wortprotokoll
Dans cette partie de la révision du code de procédure pénale, il n'y a pas de divergence d'opinion au sein de la Commission des affaires juridiques quant au fond du problème. Celui-ci peut être assez facilement résumé: quand un condamné purge sa peine, si ce dernier ne présente pas les conditions pour être relâché, par exemple, une procédure indépendante se met en place pour prononcer une mesure. De la même manière, si ce condamné voit un sursis dans une autre affaire être révoqué, la durée de sa détention est allongée par une autorité indépendante de celle qui l'a condamné à la peine qu'il purge. Le système est donc relativement cohérent, puisque si un condamné est trop dangereux, trop instable ou qu'il devra exécuter un complément de peine, on ne le laisse pas sortir dans la nature pour le réintégrer en milieu fermé, soit en raison d'un internement soit en raison de la révocation d'un sursis.
Cependant, une correction doit être apportée à l'actuel code de procédure pénale, parce que lorsque l'autorité indépendante ne s'est pas encore prononcée, mais que la peine arrive à son terme, la procédure pour maintenir le détenu en attendant le prononcé de l'autorité indépendante n'est pas réglée. Longtemps, le Tribunal fédéral a agi par analogie avec les articles réglant la détention provisoire, mais la Cour européenne des droits de l'homme a estimé dans un arrêt du 3 décembre 2019 que, en matière de privation de liberté, la réflexion par analogie n'était pas possible, l'atteinte aux droits fondamentaux étant particulièrement lourde. Le Conseil fédéral, dans le cadre de la révision globale du code de procédure pénale, a donc codifié, dans la procédure, la jurisprudence du Tribunal fédéral. Personne ne remet cela en cause.
La seule divergence d'opinion, s'agissant de l'entrée en matière, réside dans la question de savoir s'il est pertinent de traiter de manière distincte cette question du reste de la révision du code de procédure pénale.
Pour la majorité de la commission, compte tenu de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme précité d'une part, de l'unanimité sur le fond de la question d'autre part, il convenait d'avancer rapidement sur ce point. En effet, le reste de la révision du code de procédure pénale fait l'objet de débats beaucoup plus nourris, d'amendements très nombreux et de positions pour le moins divergentes.
La majorité de la commission a donc estimé que, pour éviter que la Suisse ne se fasse à nouveau sanctionner par la Cour européenne des droits de l'homme ou que, pire, le Tribunal fédéral ne change sa pratique d'application par analogie avec les articles sur la détention provisoire et relâche un condamné dangereux faute de base légale, il était pertinent et relativement urgent de séparer cette adaptation du code de procédure pénale, certes technique, mais dont les conséquences humaines pourraient être importantes.
C'est la raison pour laquelle la majorité de la commission propose de rejeter la proposition défendue par la minorité Lüscher.
Quant à la proposition de la minorité Nidegger de renvoyer le projet au Conseil fédéral, son auteur le précisera sans doute mieux que moi, mais elle concerne bien davantage le reste de la révision du code de procédure pénale que cette partie-ci en particulier. Néanmoins, pour des raisons de systématique, cette proposition de minorité étant dirigée contre l'ensemble de la révision du code de procédure pénale, nous devons aussi nous prononcer sur elle. Pour les raisons déjà évoquées, la majorité de la commission propose aussi de la rejeter.