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Mazzone Lisa · Ständerat · 2020-06-09

Mazzone Lisa · Ständerat · Genf · Grüne Fraktion · 2020-06-09

Wortprotokoll

Merci, Monsieur le rapporteur, pour cette bonne présentation de la situation. Le principe qui est proposé par la commission serait un changement systématique, cela a été mentionné par le rapporteur. Il est résumé de façon assez simple à l'article 333 alinéa 6bis: si la peine encourue consiste en une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire avec un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut également pour le nombre minimal de jours de peine privative de liberté. Cela, c'est donc la modification qu'apporterait la proposition de la majorité. Cela concerne un certain nombre d'articles: la calomnie, le transport d'explosifs ou de gaz toxiques, la contamination d'eau potable, etc.

J'aimerais d'abord insister sur un point formel. Il s'agit d'une modification qui n'est pas mineure. Cette modification apporterait, comme je l'ai dit, un changement systématique de la pratique. Dans ce contexte, je considère qu'il est problématique d'avoir fait l'économie d'une consultation en bonne et due forme, puisque cette proposition aurait des conséquences dont nous avons en réalité peu discuté en commission. Le point de vue des avocates et des avocats, des procureurs, des juges ou des professeurs serait de mon point de vue essentiel pour cerner cette question dans sa complexité et la trancher eu égard à cette complexité. Cela dit, je trouve que la question soulevée par la majorité de la commission est éminemment intéressante et qu'il valait vraiment la peine de se pencher sur cette question. Par contre, je tranche différemment.

Le débat en commission - cela a été dit -, n'a pas vraiment démontré la raison impérieuse qui pousse à apporter une modification. Au contraire, on a plutôt de la peine à comprendre ce qui justifie cette modification. C'est en fait un débat dont le cadre est avant tout théorique, mais qui pourrait pourtant avoir des incidences sur la pratique. Je vais y venir.

Dans ce genre de cas, je suis personnellement d'avis que tout changement qui peut être évité devrait l'être. Et ceci en particulier dans le code pénal, pour garantir la sécurité du droit et l'unité de ce code, ceci d'autant plus en l'absence de consultation. Après, on pourra discuter de l'unité du code pénal - je vais y venir aussi.

Je peux vous paraître un peu formelle par ces remarques préliminaires, mais il m'apparaît assez risqué de s'aventurer dans une modification systématique aux conséquences incertaines si nous ne sommes pas persuadés et convaincus qu'il y a une réelle nécessité d'agir sur le fond, un réel but à atteindre, et qu'il s'agit du bon moyen de le faire. En commission, il n'y a pas eu d'argument qui puisse nous convaincre, aujourd'hui, qu'agir est absolument nécessaire.

Venons-en au fond. L'administration nous a fourni une note. On y lit que la doctrine n'aborde pas du tout cette question, à une exception près: un article présenté de manière très humble par le représentant de la commission, qui n'est autre que notre estimé rapporteur, lequel a lui-même soutenu la proposition de minorité que je vous présente.

Dans les faits, la pratique semble en réalité se conformer à la volonté du législateur de garantir la primauté de la peine pécuniaire sur la peine privative de liberté. Entre 2007 et 2017, cette note nous l'apprend, le vol par métier et l'escroquerie ont été sanctionnés par des peines privatives de liberté de trois à six mois dans seulement dix pour cent des cas. Certaines peines plus basses ont été prononcées, mais il s'agissait d'exceptions. Ces données sont toutefois antérieures à la révision du droit des sanctions, qui est entrée en vigueur en 2018, et qui a réintroduit les courtes peines privatives de liberté. La modification apportée par le nouveau droit des sanctions entré en vigueur tout récemment fait donc tomber le système en cascade qu'on connaît actuellement, lequel favorise la peine pécuniaire pour de telles durées de sanction et permet la peine privative de liberté en dernier recours seulement.

L'administration considère pour sa part que rien n'indique que les réformes de la partie générale aient pour but de permettre au juge de prononcer des peines privatives de liberté nettement inférieures à la nouvelle peine pécuniaire minimale. Nous ne laissons donc pas au juge un libre choix entre une peine pécuniaire et une courte peine privative de liberté. Cette possibilité, pour le juge, de se tourner vers une courte peine privative de liberté à la place de la peine pécuniaire serait toutefois nouvellement permise par le nouveau droit des sanctions. On peut donc en tout cas parler d'une érosion du principe de la primauté de la peine pécuniaire. Ou, pour être honnête, on admettra qu'il y a pour l'instant un flou, et la pratique nous dira ce qu'il en est. Mais on n'a pas le recul nécessaire pour trancher cette question.

La question fondamentale qu'on doit se poser ici est de savoir quel but on souhaite atteindre. Si l'on considère que le principe de la primauté de la peine pécuniaire doit être maintenu, les modifications de la majorité pourraient s'avérer contre-productives, comme le souligne l'administration dans sa note, car elles pourraient donner l'impression fausse que la primauté de la peine pécuniaire n'est plus valable et que les juges pourraient choisir librement entre la peine privative de liberté et la peine pécuniaire.

Je résume de façon quelque peu schématique, car il s'agit d'une matière complexe. De deux choses l'une: soit la primauté de la peine pécuniaire n'est pas remise en question par la modification de 2018 et alors la modification introduite ici serait contre-productive, parce qu'elle la remettrait en question, soit la primauté de la peine serait émoussée par le nouveau droit des sanctions et les modifications de la majorité apportées aux articles en question représenteraient un durcissement et une réduction du pouvoir d'appréciation du [PAGE 431] juge que rien ne justifie en pratique. En d'autres termes, on s'expose au risque d'un changement de pratique non souhaité, alors que la pratique actuelle ne pose en réalité aucun problème.

Plus fondamentalement, il faut relever que cette modification ne serait pas anodine, parce que la peine privative de liberté et la peine pécuniaire sont deux peines d'un genre différent. Il est problématique de considérer qu'un plancher pour l'une, à savoir la peine pécuniaire, qui est une peine plus légère, devrait s'appliquer également à l'autre, qui est nettement plus lourde. A ce titre, le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé en avril 2018, dans son arrêt 144 IV 217, en considérant - je vous prie d'excuser ma traduction française peut-être approximative - que l'interprétation systématique de l'article 49 alinéa 1 parle sans équivoque contre la similarité de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté. Il développe les raisons pour lesquelles il arrive à cette conclusion et dit notamment que si elles étaient équivalentes, le fait de les cumuler poserait un problème du point de vue de la systématique.

Bien plus que cela, il considère que la peine pécuniaire et la peine privative de liberté sont deux sortes de peines différentes. Il détaille ensuite pourquoi elles se différencient, en considérant que la peine privative de liberté est une sanction plus intrusive, et est, selon la conception légale, uniquement l'ultima ratio. Certes, l'article 36 du code pénal pourrait être compris comme une indication en faveur de l'équivalence entre peines pécuniaires et peines privatives de liberté. Cet article prévoit la conversion d'une peine pécuniaire en une peine privative de liberté de substitution équivalente, en cas de défaut de paiement, lorsque la personne ne peut répondre à des poursuites pour dettes.

Le Tribunal fédéral se prononce toutefois clairement contre cette interprétation. L'article 36 ne concerne en effet pas la quotité de la peine, mais, de par sa nature, uniquement l'exécution des peines pécuniaires. En d'autres termes, la substitution n'est qu'un instrument de mise en oeuvre, qui s'applique principalement à la peine pécuniaire.

Selon le Tribunal fédéral, l'article 36 n'est donc pas pertinent pour considérer qu'il est nécessaire d'apporter ici une modification. En lien avec les peines de substitution, il est d'ailleurs intéressant de constater qu'en Autriche, il n'existe pas de substitution 1:1, mais une substitution 1:2 - ou 2:1, suivant la manière dont on le voit. La peine privative de liberté y est considérée comme plus dure, et doit donc être convertie de manière plus faible. Cela démontre que la modification souhaitée par la majorité mène, en réalité, à un durcissement des peines, ou, en tout cas, à un durcissement qui est théorique. Dans ce cadre-là, je considère que ce n'est pas une modification qui est simplement cosmétique, ou qui relèverait de l'unité du droit telle qu'on pourrait la concevoir, au contraire, puisque le nouveau droit des sanctions prévoit nouvellement des peines courtes. Il s'agit donc réellement d'un changement matériel.

Je vous recommande vivement de ne pas faire d'expérimentations avec le code pénal - les conséquences pourraient être bien plus complexes que ce qui paraît de prime abord et que ce dont nous avons pu discuter -, et d'en rester à la version actuelle, la pratique ayant démontré que celle-ci n'avait pas besoin d'être changée.