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preparatory:AB 263586

Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2020-06-15

Wortprotokoll

Le but de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT) est de préserver les emplois et d'éviter des licenciements à court terme, consécutifs à un recul temporaire de la demande et à la perte de travail qui en résulte.

Contrairement aux entreprises privées, les fournisseurs de prestations publiques ne supportent pas de risque entrepreneurial ou de risque de faillite parce qu'ils doivent mener à bien les tâches qui leur ont été confiées par la loi indépendamment de la situation économique. Les éventuels problèmes de liquidités, les dépenses supplémentaires ou même les pertes résultant de l'activité de l'entreprise sont couverts par des moyens publics, qu'il s'agisse de subventions ou d'autres moyens financiers. Il n'existe pas dans ces cas de risque de disparition d'emplois immédiat ou concret. Dès lors, les fournisseurs de prestations publiques n'ont généralement pas le droit au chômage partiel pour leurs travailleurs.

Le Tribunal fédéral précise cependant que, étant donné la diversité des formes de l'action étatique, on ne peut exclure d'emblée que, dans certains cas concrets, les conditions donnant droit au versement de l'indemnité de chômage partiel pour le personnel d'établissements de droit public puissent être satisfaites. Cette question doit donc être tranchée au cas par cas.

Compte tenu de ce qui précède, le chômage partiel ne pourra être octroyé qu'aux crèches ne bénéficiant d'aucune aide publique ou aux crèches pour lesquelles, malgré une certaine aide publique, il existe un risque concret de licenciement. Pour ces motifs, le Conseil fédéral n'entend pas intervenir auprès du SECO pour qu'il retire les oppositions contre les décisions cantonales d'octroi de la RHT pour les structures d'accueil extrafamilial.

Il est également important de préciser que la Confédération soutient les structures d'accueil extrafamilial qui ont subi une perte en raison de la crise du coronavirus puisqu'un crédit de 65 millions de francs a été approuvé à cet effet. Selon l'article 1 alinéa 3 de l'ordonnance Covid-19 accueil extrafamilial pour enfants, les mesures de soutien ne s'appliquent que si d'autres mesures fédérales relatives aux conséquences économiques de la lutte contre l'épidémie de coronavirus ne sont pas déjà appliquées dans le domaine de l'accueil extrafamilial institutionnel pour enfants. Dès lors, si les structures d'accueil extrafamilial ne peuvent bénéficier de la RHT, elles peuvent déposer une demande d'indemnisation pour les pertes financières subies. Le critère de subsidiarité n'est donc pas remis en cause.