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preparatory:AB 267828

Nantermod Philippe · Nationalrat · Wallis · FDP-Liberale Fraktion · 2020-09-15

Wortprotokoll

Nous en venons au dernier bloc abordé dans le cadre du traitement des divergences relatives à ce projet de loi. Nous avons quatre propositions de minorité à traiter.

A l'article 10 alinéa 3 concernant la perte de gain, il est question de la procédure de contrôle et du montant qui sera versé en tant que perte de gain. Le Conseil fédéral n'avait rien prévu à ce titre-là. Le Conseil national a proposé d'introduire le principe qu'une perte de gain n'est versée que si elle est établie et que ce montant doit correspondre au montant déclaré. Le Conseil des Etats a décidé de biffer cette disposition, estimant que les contrôles étaient trop difficiles à effectuer. La majorité de la commission de notre conseil veut maintenir l'obligation d'une part de verser le montant de la perte de gain effective et d'autre part le fait que cette perte de gain effective corresponde à celle qui est déclarée. La minorité Sauter propose quant à elle que le Conseil fédéral doive s'assurer que l'allocation versée corresponde à la perte de gain établie. Il s'agit de lutter contre les abus - c'est un acquis tant pour la majorité que pour la minorité de la commission. Une proposition Mettler, Meyer Mattea, Rösti et Roduit vise à ajouter à ce principe l'obligation de faire des contrôles spontanés. La proposition défendue par la majorité de la commission a été retenue par 17 voix contre 5 et 1 abstention.

A l'article 10a, il est question de l'utilisation des réserves de cotisations à la prévoyance professionnelle. Cette disposition avait été ajoutée par le Conseil national et vise à permettre aux entreprises qui ont des problèmes de liquidités, mais qui disposent de réserves de cotisations à la prévoyance professionnelle, de puiser dans ces réserves pour financer les cotisations à la prévoyance professionnelle. C'est une mesure qui touche un nombre limité d'entreprises, qui pourra avoir des effets limités, mais qui ne coûte rien ni à la Confédération ni aux entreprises concernées. Le Conseil des Etats a rejeté cette proposition pour une seule voix, c'est la raison pour laquelle une majorité de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique propose de maintenir la décision de notre conseil. La commission s'est prononcée par 16 voix contre 8.

Pour la minorité de la commission, le signal est mauvais: la LPP n'est pas une variable d'ajustement dans les crises que l'on connaît aujourd'hui et l'obligation de payer les cotisations LPP continue durant la crise, quand bien même il existerait des réserves de cotisations.

A l'article 11 lettre e, on entre dans le domaine de l'assurance-chômage et de la réduction de l'horaire de travail. Le Conseil national avait voulu étendre la possibilité de verser les indemnités en cas de RHT lorsque nous avions un contrat à durée déterminée.

Pour mémoire, le projet du Conseil fédéral ne le prévoyait pas, considérant que le contrat à durée déterminée ne peut pas être résilié, quand bien même le travail vient à manquer, et que l'employeur est dans l'obligation de payer le salaire jusqu'à la fin de la durée du contrat, les indemnités en cas de RHT n'ayant pas pour objectif de payer un salaire pour un contrat qui n'a pas de durée indéterminée. Notre conseil avait par contre soutenu cette idée d'une durée déterminée. Le Conseil des Etats a biffé cette solution.

En discussion en commission, la majorité a décidé - la décision a été prise par 13 voix contre 11 - de maintenir cette règle, considérant qu'il y a de nombreuses situations, dans la crise que nous traversons, dans lesquelles il est impératif que l'assurance-chômage assure aux entreprises de payer une partie du salaire, en tout cas durant les périodes où il n'y a plus de travail. La majorité considère notamment que, dans certains secteurs saisonniers - par exemple le tourisme -, il ne pourrait plus y avoir de conclusion de contrats dans ces situations-là.

Par 13 voix contre 11, la commission vous invite donc à maintenir cette disposition.

Une minorité Aeschi Thomas propose au contraire de suivre le Conseil des Etats et de biffer la disposition.

A l'article 14, la majorité de la commission propose, concernant la période d'application de la loi, de limiter l'article 10 - qui concerne les pertes de gain - au 30 juin 2021, estimant que les mesures pourront avoir des effets utiles jusqu'à ce moment-là et qu'il n'est pas nécessaire d'aller au-delà.

Une minorité Weichelt Picard propose de biffer cette disposition et donc de laisser l'article 10 prendre ses effets jusqu'au 31 décembre 2021.

Par 14 voix contre 9 et 1 abstention, la commission vous propose de suivre le Conseil des Etats et de limiter la durée de l'application de cette disposition au 30 juin 2021.

Enfin, il y a à l'article 14 alinéa 2bis une proposition Feller dont l'objectif est que l'article 10 déploie un effet rétroactif à partir du 17 septembre, soit après-demain, considérant que les ordonnances du Conseil fédéral sont modifiées dès demain et ne contiennent pas de dispositions pour les [PAGE 1503] personnes qui seraient touchées indirectement par la crise du coronavirus - on parle ici des indépendants -, personnes qui touchent encore actuellement des prestations en cas de perte de gain. Ces prestations sont prévues dans la loi actuellement. Il pourrait y avoir une lacune pour la période courant entre la modification de l'ordonnance prévue pour après-demain et l'entrée en vigueur de la loi. Cette question n'a pas pu être débattue en commission.