Dreifuss Ruth · Bundesrat · 2002-09-25
Dreifuss Ruth · Bundesrat · Genf · 2002-09-25
Wortprotokoll
Vous trouverez, Monsieur Wicki, au chiffre 2.3.1.5.2.3 du message, la description qui a été faite par le Conseil fédéral de cet accompagnement permettant de faire face aux nécessités de la vie. Mme Forster a dit l'essentiel.
1. La législation actuelle, en mettant l'accent sur les moyens auxiliaires, l'aide matérielle, physique qui doit être apportée, ne tient pas suffisamment compte du risque de dégradation de l'état d'invalides qui, s'ils n'ont pas par exemple la visite d'une infirmière de santé publique psychiatrique qui veille à ce qu'ils se lèvent ou à ce qu'ils sortent de chez eux, qui les accompagne chez le médecin, tombent vraiment dans des situations de plus grande invalidité. C'est cela qui est entendu, c'est ainsi que cela est aussi décrit dans le message. C'est une compétence de fixer par ordonnance les conditions d'octroi. C'est par ordonnance et directives, ici, que nous prévoyons de définir de façon très stricte les prestations qui relèvent de ce besoin d'assistance.
2. Mme Forster l'a dit, le risque d'exagérer peut-être dans ce domaine a été prévenu par le fait qu'il ne peut s'agir que de personnes - lorsqu'il s'agit d'un handicap psychique - pour lesquelles la procédure qui leur donne droit à une rente - au moins un quart de rente - a été achevée. C'est-à-dire que ces personnes sont vraiment soumises à un examen médical quant à l'effet de leur handicap sur leur capacité de vivre. Dans ce sens-là, et nous nous y rallions tout à fait, il y a un seuil plus élevé pour les malades psychiques que pour les autres.
3. La façon dont vous avez lu cette phrase en allemand me fait demander qu'elle soit examinée quant à la langue par la Commission de rédaction. En fait, ça ne veut pas dire que si quelqu'un a besoin d'un accompagnement, il a dans tous les cas droit à une allocation. Si cet accompagnement est fait par un tuteur, s'il est fait par une personne de confiance par ailleurs, il n'y a pas de droit à cette prestation. Ce que l'article dit, c'est qu'en aucun cas, ce besoin d'assistance ne peut être considéré comme supérieur à l'allocation pour impotence de degré faible. Donc, c'est encore un seuil - ou un plafond - qui est mis à cette possibilité, et non pas un automatisme dans l'attribution de cette allocation. Je suis tout à fait d'accord avec vous: il faut que les choses soient claires pour ne pas créer de faux espoirs, mais je vous rappelle que dans le système des assurances sociales, de nombreuses définitions de prestations sont faites par la voie de l'ordonnance, et non pas de la loi. Il y a là de façon implicite, mais parce que c'est tout à fait la logique de l'ensemble de la loi, une délégation de compétence pour la définition, qui est faite aux organes d'exécution de l'AI.
J'aimerais répondre aussi à M. David, et bien sûr à l'appel fait par M. Stähelin d'approfondir cet élément relatif à l'Europe. Nous avons, sur la base de l'évolution non seulement de la jurisprudence européenne mais aussi des esprits en Europe, tenu à avertir la commission de la façon dont se modifie progressivement en Europe la définition de ce qui est exportable et de ce qui ne l'est pas. C'est une question d'interprétation. Les principes restent absolument les mêmes, mais l'interprétation devient de plus en plus rigoureuse, et l'application aussi. Et cela nous touche également.
Premièrement, vous avez donc tout à fait raison de dire que l'avis de la Cour européenne ne nous lie pas. Là où vous avez tort à mon avis, c'est quand vous dites: "Wir haben keine vertragliche Bindung." Mais bien sûr que nous en avons une! Celle-ci repose sur l'annexe à l'accord bilatéral avec l'Union européenne, et dans cette annexe, on doit intégrer les prestations exportables ou, plutôt, non exportables vers l'Union européenne. Et dans la négociation, nous avons dégagé un accord avec l'Union européenne selon lequel l'allocation pour impotent ne doit pas être exportée. Mais l'inscription même de cette allocation dans l'annexe de l'accord, qui doit se faire par le comité mixte qui vient récemment d'être constitué, ne s'est pas encore faite. Et si nous changeons la loi ensuite, je pars de l'idée que, selon les règles de la bonne foi, cela se fera sans problème, mais ça ne sera qu'au printemps de l'année prochaine. Et ensuite nous arrivons en disant: "Chers amis européens, en fait nous avons complètement changé la loi. Nous avons introduit maintenant une prestation nouvelle, veuillez la mettre dans l'annexe." Il n'y aura pas d'automatisme. Il faudra renégocier pour établir si cette nouvelle prestation doit figurer ou non dans l'annexe. Et c'est ce que nous préférons éviter en précisant que ce que nous faisons, c'est tout simplement un développement, des précisions, une amélioration, une plus grande cohérence aussi de l'allocation pour impotent, mais que, fondamentalement, nous n'introduisons pas un élément nouveau. Il y a bien un lien "vertraglich" qui doit être renouvelé dans le cas du changement de loi. A ce moment-là, je crois que nous sommes dans une meilleure position en disant que nous avons fait une amélioration de ce que nous avions et non introduit une prestation nouvelle.
Deuxièmement, je dois dire ici - sans vouloir être trop longue parce nous aurons l'occasion de reprendre cette discussion, de toute façon, au Conseil national - qu'il n'y a pas que deux critères qui sont liés aux conditions d'exportation de prestations, mais quatre, si je me souviens bien, dans le fameux règlement de l'Union européenne. Un de ces critères, que vous n'avez pas mentionné, c'est le caractère directement complémentaire à toute prestation issue d'une assurance sociale. Ce peut être la rente, par exemple, qui est complétée de quelque chose à quoi chacun peut avoir droit s'il se trouve dans la situation pratique d'invalidité correspondante. Et c'est bien ce que nous faisons.
L'interprétation que vous avez donnée du "wirtschaftliches und soziales Umfeld" concerne à notre avis tout autre chose, c'est la "Bedarfsleistung". C'est la situation sociale de la personne et sa situation économique, c'est-à-dire de revenu, qui va lui donner droit - sans qu'il y ait un automatisme, mais sur demande et sur analyse de cette situation particulière - à une prestation, qui n'est pas une prestation automatique liée à une autre prestation d'assurance. A notre avis, seule la "Bedarfsleistung" correspond à cette définition de l'Union européenne, et non pas les prestations qui sont automatiquement accordées à tous les assurés qui se trouvent dans la situation x - par "situation x" je n'entends pas la situation personnelle sur le plan économique ou social.
C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il est justifié de maintenir cette expression et qu'il est nécessaire pour nous de suivre aussi l'évolution, même si nous ne sommes pas liés à la jurisprudence, de la "philosophie" européenne.
C'est une philosophie que nous ne pouvons que comprendre. A l'heure où l'on essaie de coordonner les prestations, d'éviter des conséquences en termes de droits acquis nés de la migration, la perte de prestations lorsqu'on franchit une frontière, il ne serait pas heureux que l'on soit trop laxiste dans ce domaine. Nous avons évité de l'être, mais nous aimerions vraiment continuer sur cette piste que nous vous proposons.
Améliorons l'allocation pour impotent dans le sens de plus de cohérence, de plus de dignité aussi pour les personnes qui la reçoivent. Je regrette avec vous l'expression, mais je dirai que les personnes invalides - et le terme "invalides" est aussi tout à fait contesté - attendent de nous, de vous - y compris avec la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées dont vous avez débattu cette semaine - un effort permettant une intégration réelle et un soutien réel apporté à leurs besoins, avant les modifications de vocabulaire.