preparatory:AB 278731
Berset Alain · Bundesrat · Freiburg · 2021-03-10
Wortprotokoll
Vous l'avez vu, le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. Les personnes qui sont partiellement au bénéfice d'une rente AI et qui exercent une activité lucrative sont souvent - pas toujours - assurées à titre obligatoire dans le deuxième pilier, ou alors elles peuvent s'assurer à titre facultatif si elles exercent une activité indépendante.
J'aimerais relever que nous avons déjà, et c'est une particularité, un seuil d'entrée dans le deuxième pilier qui est réduit en cas d'invalidité partielle, et ce proportionnellement au taux d'invalidité. Donc cela veut dire que si une personne travaille et est au bénéfice d'une rente AI à 50 pour cent, le seuil d'entrée est réduit de moitié et il sera donc fixé à 10[NB]755 francs par année. Ainsi donc, pour toutes ces personnes, il y a la possibilité pleine et entière de cotiser, pour autant que le revenu arrive à ce niveau-là, évidemment. Il y a donc la possibilité pleine et entière de cotiser avec les 6883 francs au pilier 3a, une cotisation qui est admise pour les personnes assurées auprès d'une institution de prévoyance. Par conséquent, les seules personnes concernées par la limite de 20 pour cent du revenu de l'activité lucrative en cas de versement au pilier 3a sont celles qui sont partiellement au bénéfice d'une rente AI et qui, malgré le seuil d'entrée réduit dont je parlais à l'instant, ont un revenu d'une activité lucrative qui est inférieur à ce seuil, ou les personnes bénéficiaires d'une rente d'invalidité entière qui, par conséquent, ne sont plus assurées dans le deuxième pilier. Alors, soit il y a une rente d'invalidité entière, et à ce moment-là on ne voit pas pourquoi il devrait être possible de justifier une inégalité avec les personnes qui ne travaillent pas et qui n'ont pas accès au pilier 3a, soit le revenu avec une rente d'invalidité partielle est faible et, à ce moment-là, ces personnes ne peuvent de toute façon pas cotiser au troisième pilier, faute de moyens financiers. Un relèvement ou une suppression de la limite de 20 pour cent n'aurait donc aucun effet pour ces personnes puisque, selon les statistiques, près de la moitié d'entre elles sont déjà[NB]bénéficiaires[NB]des[NB]prestations complémentaires, donc n'ont de toute façon pas les moyens de cotiser à un troisième pilier.
Ce sont les éléments, de manière un peu résumée, qui ont conduit le Conseil fédéral à proposer le rejet de la motion.