Lüscher Christian · Nationalrat · 2021-03-18
Lüscher Christian · Nationalrat · Genf · FDP-Liberale Fraktion · 2021-03-18
Wortprotokoll
A l'article 147 alinéa 1, la minorité Geissbühler veut supprimer l'avocat de la première heure et donc le droit du prévenu d'être assisté d'un défenseur lors des interrogatoires de police. Cette approche ne doit pas être suivie: je répète que la présence du défenseur est garante du respect des droits et qu'elle immunise la déclaration contre des accusations ultérieures de menaces ou de pressions policières, suivies en général de rétractations - grand classique des affaires pénales.
Mais la pièce de résistance de ce bloc 2, qui a fait couler et qui fait encore couler beaucoup d'encre, c'est l'article 147a. Majoritairement, notre groupe suggère de le biffer, comme le veut également la majorité de la commission. Cette disposition viole plusieurs droits essentiels reconnus au prévenu, au nombre desquels le droit de se taire - comme cela a déjà été dit - et le droit de refuser de collaborer. Cette disposition conduirait plutôt, au contraire, à une obligation de s'exprimer et de collaborer, faute de quoi le prévenu perdrait le bénéfice des droits de participation, essentiels à sa défense. Selon le Conseil fédéral, il faudrait que le prévenu ait fait une déclaration substantielle - allez savoir ce que cela veut dire - avant qu'on lui ouvre la porte de la participation à la procédure. Cela contredit l'essence même du code de procédure pénale et l'équilibre créé en 2011, à savoir une instruction contradictoire en compensation, d'une part, de l'immédiateté restreinte devant le juge du fond et, d'autre part, de la position prépondérante du ministère public lors de l'instruction préliminaire.
Les droits de participation selon le droit en vigueur fonctionnent et sont justes. Le code a donné un rôle central au ministère public, qui n'est plus seulement celui qui accuse, mais aussi celui qui dirige l'instruction, récolte les preuves et prépare le dossier pour le juge. Cette double fonction lui donne un grand pouvoir. C'est pourquoi il faut un contrepoids, en particulier le droit de participer aux auditions.
Lors de ces auditions, le ministère public choisit les témoins, dirige l'audience, pose les questions, protocole les réponses. En contrepartie, les prévenus et les plaignants ont le droit de participer, c'est-à-dire d'être là, d'écouter, de poser des questions complémentaires et donc de contrôler et de compléter le travail du ministère public. C'est important non pas parce que les magistrats seraient malhonnêtes, il faut bien le dire; les magistrats instruisent de manière honnête, mais ils instruisent loyalement à charge et à décharge. Comme nous tous, ils ne pensent pas à tout, ils font des erreurs et, comme le dit le Tribunal fédéral lui-même, ils entendent parfois les choses de la façon dont ils ont envie de les entendre.
C'est pourquoi, lorsque les prévenus et les plaignants peuvent participer aux auditions, les déclarations sont plus complètes; elles sont plus précises également. Le [PAGE 603] procès-verbal est plus fidèle et, surtout, personne ne peut se plaindre ensuite que les choses n'ont pas été faites dans les formes, la preuve n'étant plus sujette à contestation. Le droit de participation n'est pas un cadeau à la défense, ni du formalisme excessif. C'est un contrepoids au coeur du système, qui garantit une instruction irréprochable des faits et, donc, une meilleure justice pour tous, prévenus et victimes.
Enfin, dix ans après l'entrée en vigueur du code de procédure pénale, il n'y a aucune preuve que la manifestation de la vérité serait devenue plus difficile. Il faut poursuivre les délits, il faut punir les auteurs de crimes, mais ces peines ne sont pas légitimes si elles ne s'appuient pas sur des preuves irréprochables.
C'est la raison pour laquelle il faut, selon la majorité du groupe libéral-radical, biffer l'article 147a du code de procédure pénale.