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preparatory:AB 280483

Hurni Baptiste · Nationalrat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2021-03-18

Wortprotokoll

Dans ce bloc[NB]5, il m'appartient de traiter la question de l'audition du prévenu en matière de procédure d'ordonnance pénale. Ce sont les propositions de minorité I (Schneider Schüttel) et II (Kamerzin) concernant l'article 352a. En effet, on rappelle qu'aujourd'hui, 90 pour cent des condamnations pénales se font par ordonnance pénale. Cette procédure est possible si les faits sont clairs et que le prévenu n'écope pas d'une autre sanction que d'une amende, d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende ou d'une peine de prison de six mois. Dans ces procédures, il arrive trop souvent que le prévenu ne soit même pas entendu par le procureur. Or il apparaît au Conseil fédéral, suivi en cela par la majorité de la commission, que tel devrait être le cas, à tout le moins quand une peine privative de liberté est en jeu. Il ne s'agit en effet pas d'une peccadille que six mois de prison! Et même si l'ordonnance pénale est un outil efficace pour accélérer les procédures, un minimum de garantie quant à la tenue d'un procès équitable devrait pouvoir être offert.

La minorité I (Schneider Schüttel) veut aller plus loin, en prévoyant qu'il faut entendre le prévenu non seulement pour les peines privatives de liberté, mais aussi pour les jours-amende lorsqu'ils sont supérieurs à 120 unités. La minorité II (Kamerzin) estime quant à elle que la pratique actuelle n'est pas problématique et que le ministère public doit pouvoir continuer de rendre des ordonnances pénales sans entendre le prévenu, quand bien même ce dernier serait condamné à de la prison ferme ou avec sursis.

En définitive, la version du Conseil fédéral a été soutenue, par 13 voix contre 12, lorsqu'elle a été opposée à la proposition de la minorité I (Schneider Schüttel), et par 12 voix contre 12 avec la voix prépondérante de notre excellente présidente, lorsqu'elle a été opposée à la minorité II (Kamerzin).

A l'article 354 alinéa 1 du code de procédure pénale, la problématique concerne le délai pour faire opposition à une ordonnance pénale. Actuellement, ce délai est de dix jours. Or, la minorité Arslan entend porter ce délai à trente jours, arguant que dix jours sont parfois insuffisants pour les personnes n'ayant aucune idée de ce que représente une ordonnance pénale et comment il faut y faire opposition.

La majorité a rejeté cette proposition, notamment parce que l'opposition à une ordonnance pénale n'a pas à être motivée, de sorte qu'une lettre d'une ligne est suffisant pour former l'opposition ou que cette opposition peut être formée au greffe du ministère public. Un délai de dix jours paraît donc largement suffisant pour y procéder.

Changer cette pratique pour les ordonnances pénales qui représentent, je le dis encore une fois, 90 pour cent des condamnations, c'est prendre le risque, pour la majorité de la commission, d'encore allonger les procédures, sans donner un droit de défense particulièrement important, puisqu'aucune critique, dans la pratique, n'a été formulée contre ledit délai. La commission a rejeté la proposition défendue par la minorité Arslan, par 14 voix contre 4 et 7 abstentions.

Enfin, à l'article 366 du code de procédure pénale se pose la question de savoir si un procès peut se tenir en l'absence du prévenu alors que celui-ci a été régulièrement cité. Actuellement, le code estime que compte tenu de l'importance et de la gravité de l'impact sur une existence que peut avoir un procès pénal, il convient de donner au prévenu une deuxième chance d'y participer. Le Conseil fédéral envisage de changer cette pratique, estimant notamment que lorsque le prévenu ne vient pas ou s'est mis dans un état dans lequel il ne peut pas comparaître, il convient malgré tout de mener la suite de la procédure.

La majorité de la commission a jugé que malgré la lourdeur que cela peut engendrer au niveau de l'organisation, la pratique actuelle est justifiée et que lorsqu'une personne est absente, il faut la convoquer à nouveau. Je le répète: on parle de procès qui peuvent engager toute la vie, toute l'existence d'une personne. Or juger en l'absence, c'est faire perdre de nombreux droits. Certes, un tel comportement - c'est-à-dire ne pas venir - de la part du prévenu confine à la légèreté, voire à l'inconscience, mais ces cas sont relativement rares en pratique et le projet du Conseil fédéral aboutirait aux excès inverses, puisque selon le projet du Conseil fédéral, si le prévenu est malade et que cela est attesté par un certificat médical, eh bien cela permettrait néanmoins de mener le procès constatant que le prévenu a été régulièrement convoqué mais qu'il n'est pas venu, même s'il est excusé.

Par ailleurs, une minorité Schwander entendait aller moins loin que la proposition du Conseil fédéral, en prévoyant trois conditions cumulatives pour mener le procès en l'absence du prévenu. Pour cette minorité, il eût fallu que le prévenu ne comparaisse pas, qu'il soit impossible de l'amener et que cette situation soit le fait du prévenu lui-même. Même si cette version respectait mieux, aux yeux de la majorité de la commission, le droit fondamental de participer à son procès, elle a été écartée pour les mêmes reproches que ceux adressés à la proposition du Conseil fédéral.

En définitive, la minorité Schwander a été préférée à la version du Conseil fédéral, par 11 voix contre 10, mais la proposition de maintien de la législation actuelle a été préférée à la minorité Schwander, par 19 voix contre 6.

Finalement, on signalera encore dans ce bloc 5 deux propositions individuelles Addor, aux articles 318 et 405 du code de procédure pénale. Ces propositions n'ont pas été traitées par la commission et les thématiques qu'elles abordent n'ont pas été débattues. Il s'agit d'une part d'introduire un droit de recours contre les décisions de refus d'administration d'une preuve par le ministère public et, d'autre part, d'introduire une interdiction, pour l'instance d'appel, de retenir une appréciation des faits différente de celle du tribunal de première instance sans avoir procédé elle-même à l'entier de l'administration des preuves, cela lorsque cette appréciation différente est désavantageuse pour le prévenu. Sans préjuger de la valeur de ces propositions, on se bornera à souligner qu'un des buts de la réforme rejoint une des discussions récurrentes de notre commission visant la célérité de la procédure: comment faire pour que les procédures pénales aillent plus vite? Or, les deux propositions qui nous sont présentées vont conduire, il nous semble à brûle-pourpoint, à des complications de la procédure, qui sont davantage de nature à la ralentir qu'à l'accélérer. Mais encore une fois, la commission n'ayant pas débattu de ces thèmes, il ne m'appartient pas de juger les propositions individuelles Addor.