Bauer Philippe · Ständerat · 2021-06-16
Bauer Philippe · Ständerat · Neuenburg · FDP-Liberale Fraktion · 2021-06-16
Wortprotokoll
Je vous rappelle que l'article 266 traite des mesures provisionnelles et qu'il prévoit que celles-ci ne peuvent être ordonnées que si trois conditions sont réalisées: l'atteinte doit être imminente et propre à causer un préjudice particulièrement grave; l'atteinte n'est manifestement pas justifiée; et enfin, la mesure ne paraît pas disproportionnée. Dès lors, il n'y a pas que la question du préjudice particulièrement grave qui doit être discutée. De l'avis de votre commission, l'adverbe "particulièrement" doit être aujourd'hui biffé, et ce pour les raisons suivantes: comme je l'ai dit, l'article 266 traite de mesures provisionnelles et pas du fond. La question est dès lors de savoir à quelles conditions un tribunal peut provisoirement - et j'insiste: provisoirement - interdire la parution d'un article, étant entendu que si le tribunal interdit ladite parution, une procédure s'ensuivra, à l'issue de laquelle la décision prise en vertu des mesures provisionnelles sera confirmée ou pas, si tant est qu'il n'y ait pas encore avant cela une procédure de recours, comme cela a été mentionné.
Le principe des mesures provisionnelles, et il convient aussi de le rappeler, est que le tribunal statue sur la base de la vraisemblance, et au terme d'une procédure sommaire, contrairement à la procédure ordinaire. De plus, le juge doit statuer rapidement et en général sans une longue administration de preuves. Le but de l'article 266 vise effectivement, d'une part, à protéger la liberté de la presse, mais, aussi, celle de nos concitoyennes et concitoyens de ne pas être indûment non pas simplement épinglés - ce que nous devons supporter de la part de certains médias -, mais bien atteints dans leurs droits, cela sans que l'atteinte ne soit justifiée ou proportionnée.
La commission est dès lors parvenue à la conclusion que, en matière d'atteinte aux droits de la personnalité, il n'y avait finalement que deux types d'atteintes, à savoir d'une part les atteintes bénignes, qui ne causent qu'un préjudice léger et que tout un chacun doit supporter et, d'autre part, les atteintes non justifiées, disproportionnées et susceptibles de causer un préjudice, qui doivent pouvoir être interdites par des mesures provisionnelles. Toujours de l'avis de la commission, il n'y a dès lors pas d'atteintes susceptibles de causer [PAGE 686] un préjudice grave non justifié et disproportionné - et j'insiste sur la notion d'atteinte grave non justifiée et disproportionnée - qui ne permettraient pas à la partie qui en est la victime de requérir du juge des mesures provisionnelles.
C'est pour cette raison que la commission vous propose de biffer cet adverbe, en étant convaincue que cela ne limitera pas la liberté des médias. Il sied en effet de considérer que, contrairement aux trois pouvoirs classiques que nous connaissons et qui sont tous contrôlés par un autre, il n'existe aucun contrôle de l'activité des médias autre que les procédures judiciaires et, en particulier, les mesures provisionnelles. Il est en effet notoire que, lorsqu'une information erronée a paru et qu'elle a de ce fait causé un préjudice grave à la personne et que cette atteinte n'était pas justifiée et était disproportionnée, le mal est fait: il n'est plus possible après coup d'essayer sérieusement de le réparer. La suppression de l'adverbe "particulièrement" ne vise dès lors pas à limiter les capacités d'investigation et d'information des médias, mais bien à privilégier les journalistes et les médias qui font un travail sérieux, documenté, dans le respect de la vie privée d'autrui.
Au risque de me répéter, ce ne seront en effet que les atteintes imminentes, propres à causer un préjudice grave, manifestement injustifiées et au surplus disproportionnées qui pourront être interdites. Il n'y a dès lors, et contrairement à ce que certains ont prétendu dans les lettres reçues ces derniers jours, aucune volonté de la commission d'introduire, par le biais de cette suppression d'un adverbe, une censure. Au contraire, la commission est convaincue que cette modification ne devrait pas changer le travail des médias travaillant dans le respect de leurs règles déontologiques, tout en protégeant mieux les justiciables risquant d'être victimes de manière injustifiée d'une atteinte grave à leurs droits.
C'est dès lors par 8 voix contre 2 et 2 abstentions que la commission vous propose cette modification de l'article 266.