Lauper Hubert · Nationalrat · 2000-03-22
Lauper Hubert · Nationalrat · Freiburg · Christlichdemokratische Fraktion · 2000-03-22
Wortprotokoll
L'objet que nous avons à traiter consiste en l'examen et en l'approbation de deux accords de coopération policière et judiciaire, l'un avec l'Allemagne, l'autre avec l'Autriche et le Liechtenstein. Pour des raisons formelles, l'accord avec l'Allemagne a nécessité des modifications de trois accords existants, en matière d'entraide judiciaire, d'extradition et de droit au transit, ce qui fait que ce sont cinq accords qui vous sont soumis.
Il convient de rappeler préliminairement que, depuis 1995, notre pays s'emploie à négocier des accords avec les Etats voisins en vue de consolider et de développer la coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire. Il s'agit, pour la Suisse, d'éviter une trop grande marginalisation et de combler le déficit de sécurité dû à notre non-appartenance à l'Union européenne. C'est ainsi que nous avons déjà approuvé en 1999 des accords de même type avec la France et l'Italie.
Deuxième remarque préliminaire: s'agissant d'accords internationaux paraphés par les parties, le Parlement ne peut que dire oui ou non, il ne peut pas examiner article par [PAGE 408] article chacun des accords, surtout il ne peut pas en modifier les termes.
Si nous abordons maintenant les accords, nous constatons qu'ils contiennent des dispositions analogues ou similaires, dont je vais tenter de vous indiquer les grandes lignes. Tout d'abord, il s'agit d'asseoir sur une base juridique solide la collaboration transfrontalière qui existe déjà actuellement, mais qui ne repose aujourd'hui que sur les normes relatives à l'échange de données de police criminelle, via Interpol.
Les accords qui vous sont présentés complètent la collaboration internationale des services centraux nationaux et prévoient, dans le cadre de la prévention de menaces et de la lutte contre la criminalité, à l'exception des délits politiques, militaires et fiscaux, tout un arsenal de collaborations repris pour une bonne part de la convention d'application de l'accord de Schengen. Il s'agit de l'assistance sur demande, du signalement des personnes dont l'arrestation est demandée à des fins d'extradition, de la transmission de données personnelles aux fins de recherche de personnes disparues, prévenues ou à surveiller, de même que la transmission de données aux fins d'interdiction d'entrée. Les accords prévoient également l'échange selon une procédure informatisée de données relatives à la recherche d'objets, aux véhicules à moteur et à leurs détenteurs.
Ces accords contiennent également un chapitre traitant des formes particulières de collaborations sur le plan opérationnel. Parmi les plus importantes citons l'observation, les investigations secrètes et la livraison contrôlée, opérations qui peuvent tant être menées exclusivement sur le territoire national que continuées sur le territoire de l'autre Etat contractant, ainsi que la poursuite qui par définition n'est possible que par le franchissement de la frontière.
Il est utile, voire nécessaire, de définir ces formes particulières de collaboration. Il y a tout d'abord l'observation. Il s'agit de la surveillance secrète exercée par les autorités de police sur des personnes pendant une période assez longue, sans qu'en principe une prise de contact entre la personne observée et le fonctionnaire qui la surveille soit envisagée.
Il y a la livraison contrôlée qui consiste en la surveillance exercée secrètement par la police sur le transport d'une marchandise présumée illégale dans le but de remonter au destinataire de la livraison ou aux autres personnes se cachant derrière lui.
Il y a la poursuite qui consiste en la continuation de la poursuite de personnes par la police sur le territoire de l'autre Etat contractant.
Enfin, il y a l'investigation secrète (les "V-Männer") qui consiste en l'implication de fonctionnaires dans une procédure d'enquête sous une identité d'emprunt qui leur a été confiée. L'investigation secrète n'est prévue que dans l'accord avec l'Allemagne, j'y reviendrai.
Jusqu'à présent, la coopération transfrontalière en matière policière pratiquée dans le cadre d'Interpol ne comprenait que l'échange d'informations de police criminelle. Cependant, l'absence de formes de coopérations de nature opérationnelle a souvent été ressentie comme une lacune. Aujourd'hui, les délits commis à l'échelle transfrontalière ne peuvent plus être combattus de manière efficace sans de tels instruments. Les dispositions contenues dans ce chapitre pallient cette carence. Elles s'inspirent de la réglementation de Schengen tout en s'en écartant sur certains points. Ces différences s'imposaient, d'une part, afin d'adapter au mieux les dispositions pertinentes de l'accord de Schengen aux spécificités des relations bilatérales et, de l'autre, pour tenir compte des enseignements pratiques tirés de l'application concrète desdites dispositions.
Les parties contractantes estiment que, dans toute la mesure du possible, ce sont leurs propres fonctionnaires qui doivent procéder aux opérations officielles sur leur territoire respectif. En conséquence, il sera de règle qu'une observation ou une poursuite entamée sur le territoire d'un Etat contractant s'arrêtera à la frontière pour être reprise par les fonctionnaires de l'autre Etat contractant.
Les instruments que sont l'observation, la poursuite, les investigations secrètes, ainsi que la livraison surveillée permettent toutefois aux autorités compétentes de police et de douane d'opérer à certaines conditions sur le territoire de l'autre Etat contractant, en règle générale avec l'accord préalable de celui-ci. Cela explique que les différentes formes de coopération aient été réglées de manière précise et soumises à des conditions d'admissibilité détaillées. Parmi les formes de collaboration particulières figurent, par ailleurs, les patrouilles mixtes, les groupes mixtes de contrôle, d'observation et d'investigation, les cellules d'analyse et autres groupes de travail, ainsi que les opérations de recherches transfrontalières, l'échange de fonctionnaires avec et sans exercice du droit de souveraineté et la collaboration dans des centres communs, ceci exclusivement avec l'Allemagne.
Il convient enfin de relever que toutes ces collaborations entraînent évidemment le traitement de données relatives à des personnes suspectes ou prévenues. Les accords contiennent dès lors des dispositions sur la protection des données qui ont été élaborées en étroite collaboration avec les experts, en particulier avec le préposé fédéral en la matière.
Toutes les mesures de collaboration contenues dans ces accords avec l'Allemagne, l'Autriche et le Liechtenstein correspondent à ce que nos autorités fédérales souhaitent obtenir dans ce domaine.
Si vous approuvez ces accords, les efforts déployés depuis 1995 en vue d'améliorer une collaboration policière et douanière avec nos pays limitrophes auront atteint leur but.
C'est pourquoi la commission vous propose, par 12 voix contre 5, d'entrer en matière et d'approuver ces accords.
Une minorité de la commission s'oppose à l'entrée en matière pour les motifs suivants: l'accord avec l'Allemagne, et seulement celui-ci, prévoit parmi les mesures particulières de collaboration le recours à l'investigation secrète, c'est-à-dire à l'implication de fonctionnaires dans une procédure d'enquête sous une identité d'emprunt qui leur a été conférée. Or, il se trouve que l'investigation secrète ne fait pas encore l'objet d'une loi sur le plan fédéral, et que seuls deux cantons ont légiféré sur cette forme d'intervention policière. Le projet de loi fédérale sur l'investigation secrète a été déposé devant le Parlement en 1998, en même temps et par le même message que le projet de loi sur la surveillance de la correspondance postale et des télécommunications que vous avez adopté le 21 décembre 1999. La Commission des affaires juridiques avait séparé le traitement des deux textes, et le projet de loi sur l'investigation secrète est actuellement examiné par la commission.
La minorité estime qu'il ne faut pas approuver le traité avec l'Allemagne parce que celui-ci prévoit une forme de collaboration avec un instrument policier qui n'est pas encore admis sur le plan fédéral. Elle craint qu'il s'agisse là d'une pression inadmissible sur le Parlement. Or, qu'en est-il? S'il est vrai que l'accord avec l'Allemagne prévoit cette forme de collaboration, nos négociateurs ont pris toutes les précautions et mesures utiles, et ont informé clairement nos voisins allemands de la situation dans notre pays à ce propos. Je vous lis un extrait de l'article 17 de l'accord avec l'Allemagne (message p. 877), alinéa 1er: "Sur la base d'une demande présentée au préalable par l'un des Etats contractants, l'autre Etat peut autoriser les fonctionnaires de l'Etat requérant à utiliser une identité d'emprunt (investigateurs secrets) pour procéder, sur son territoire, à des investigations tendant à élucider des infractions, lorsque des éléments suffisamment concrets permettent de présumer qu'il s'agit d'infractions pouvant donner lieu à l'entraide judiciaire et à l'égard desquelles le droit interne de l'Etat concerné autorise l'engagement d'investigateurs secrets." Et à l'alinéa 3: "Les conditions de l'engagement d'investigateurs secrets .... sont définis par l'Etat contractant requis, dans le respect des prescriptions de son droit interne." Dès lors, les choses sont claires. Si vous acceptez le projet de loi sur l'investigation secrète qui vous sera soumis vraisemblablement encore cette année, cet article 17 pourra s'appliquer. Si tel ne devait pas être le cas, cette disposition restera lettre morte, et je ne vois pas en quoi le fait d'avoir introduit cette possibilité dans l'accord qu'on était en train de négocier pourrait être [PAGE 409] interprétée comme une pression sur le Parlement. Nos négociateurs connaissaient l'existence du projet de loi sur l'investigation secrète. Ils ont voulu éviter de devoir recommencer à négocier une fois la loi adoptée. Ils ont ainsi bien agi en prenant toutes les précautions nécessaires.
S'agissant des propos de M. de Dardel et Mme Ménétrey-Savary selon lesquels la Suisse ne devrait pas approuver l'accord avec l'Autriche parce qu'elle serait ainsi le premier pays à signer un traité avec l'Autriche dotée d'un gouvernement bleu/noir, permettez-moi de sourire! Je constate que le traité a été paraphé le 27 avril 1999, donc par l'ancien gouvernement autrichien, et que la signature autrichienne n'est autre que celle du ministre socialiste Karl Schlögl. Nous devons honorer les engagements du Gouvernement autrichien et nous ne voulons pas que l'on prenne prétexte de cet accord pour faire un débat sur l'Autriche qui n'est pas de mise dans ce contexte.
En conséquence, au nom de la majorité de la commission, je vous prie d'entrer en matière et d'approuver ces accords.